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TJ 68224, 6 mai 2026, RG 25/02966


Vérifier : TJ 68224, 6 mai 2026, RG 25/02966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/02966
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a0b2a8ccdc6046d4715f006

Texte de la décision

10,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/02966 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JRJY
Section 2
CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 06 mai 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
- représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [A]
né le 08 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
- non comparant, ni représenté
Madame [Q] [Y] épouse [A]
née le 10 Août 1992 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
- non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Charlotte SALM : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Février 2026

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 2023, à effet du 25 juillet 2023, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 464,96 €, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 60,73 € et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 464 €.

Par acte séparé du 10 juillet 2023, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a loué à Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] un parking n°2230354 et annexe pour un montant mensuel de 9 €, soit un loyer total s'élevant à la somme de 534,69 € par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1064,05 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 17 novembre 2025, et capitalisation des intérêts ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Et de voir rappeler l’exécution provisoire.

A l’audience du 6 février 2026, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu représenté par Me [N] et a indiqué maintenir ses demandes telles que formulées dans son assignation.

La citation destinée à Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils étaient absents à l'audience et non représentés.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. L’article 472 du code de procédure civile dispose qu' il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 659 du même code prévoit enfin que Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a comparu à l’audience représenté par Me [N]. Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile précité. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.

Sur la demande en paiement de la dette locative

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] au paiement de la somme de 1064,05 euros au titre des loyers et charges impayés.

A l'audience, l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
le contrat de bail du logement signé entre les parties le 29 juin 2023 ;le contrat de bail du garage conclu le 10 juillet 2023 entre les parties ;une lettre de résiliation du bail par le locataire du 09 mars 2024 réceptionné par le bailleur le 19 mars 2024 ;un état des lieux de sortie n°2024-1351 daté du 20 juin 2024 ;un décompte de sortie en date du 14 juillet 2024 réclamant aux locataires la somme de 1065,99 euros au titre des loyers à charges dus ;un décompte individuel de régularisation des charges en date du 06 juin 2024 pour un montant de 122,85 euros ;un courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 06 septembre 2024 reçu par Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] leur réclamant de payer la somme de 1064,05 euros ;un décompte en date du 18 juillet 2025 pour un montant de 1064,05 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’après déduction des frais de recommandé pour un montant de 7,06 euros, la dette locative de Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] est de 1056,99 euros.

Aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette n’est apporté par Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] qui n’ont pas comparu à l’audience pour s’en expliquer.

De même, en l’absence d’éléments de solvabilité, il a été impossible d’envisager la mise en place de délais de paiement.

Par conséquent, Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] seront solidairement condamnés à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de la somme de 1056,99 euros au titre des loyers et charges échus impayés.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que ces dispositions sont d’ordre public et que le juge ne dispose pas de pouvoir d’appréciation dès lors que les conditions de l’article précité sont remplies.

En l’espèce, le contrat de bail liant les parties ne prévoit pas l’anatocisme en cas de loyers et charges impayés de sorte que l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT sera débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

L’exécution provisoire, de droit, sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] à payer la somme de 1056,99 € (mille cinquante-six euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date de l’assignation ;

DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] à payer à l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procédure ;

DÉBOUTE l’OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT d’une part, et Monsieur [O] [A] et Madame [Q] [A] d’autre part, de leurs plus amples demandes ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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