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TJ 54395, 13 mai 2026, RG 26/00500


Vérifier : TJ 54395, 13 mai 2026, RG 26/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0b2c99cdc6046d47161432

Texte de la décision

6,520 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00500 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5NM

ORDONNANCE du 13 Mai 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante et non représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [R] [P]
né le 25 Août 2004 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Comparant - Assisté de Me Anne-Claire CONRAD

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [R] [P] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] depuis le 05 mai 2026 ;

Par requête en date du 12 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [R] [P] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [R] [P], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Anne-Claire CONRAD, avocat de la personne hospitalisée, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [R] [P] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Madame [P] [C], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [V] que Monsieur [P] a été admis dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble schizophrénique se matérialisant par des idées délirantes de persécution et des troubles du comportement. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un contact de qualité fluctuante, souvent hostile, avec une réactivité verbale et comportementale majeure face à la moindre frustration et un discours désorganisé teinté d’idées délirantes à tonalité persécutive. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, le patient reste de contact fluctuant, en lien notamment avec une nette intolérance à la frustration. Son discours reste désorganisé avec un vécu délirant et des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. L’état clinique reste fragile, avec de multiples velléités hétéro-agressives et des troubles du comportement, liés à une impulsivité comportementale. Enfin, les capacités de jugement du patient restent altérées, sans conscience réelle des troubles. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l'adaptation thérapeutique et prévention de tout risque de troubles du comportement dans un cadre contenant et sécurisant. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [P] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [R] [P] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 13 Mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 13 Mai 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 13 Mai 2026
Monsieur [R] [P]

Reçu copie intégrale le 13 Mai 2026
L'avocat

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] pour le CPN

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Madame [P] [C], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

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