Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source api

TJ 54395, 13 mai 2026, RG 25/00127


Vérifier : TJ 54395, 13 mai 2026, RG 25/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0b2cb7cdc6046d4716163a

Texte de la décision

16,477 caractères

Jugement du 13 Mai 2026

N° RG 25/00127 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPZT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté e de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

OFFICE HLM CHAUMONT HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Madame [X] [H], demeurant Etage [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80

Société MACIF CENTRE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté

SIP HAUTE-MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

TRESORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] service surendettement - [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

SGC CHAUMONT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 23 décembre 2024, Madame [X] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 4 février 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 1er avril 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé envoyé le 18 avril 2025, l’office public de l’habitat CHAUMONT HABITAT a contesté la mesure faisant valoir que les sommes retenues par la commission au titre du forfait chauffage et du forfait habitation paraissent trop élevées, et sollicitant des informations financières sur la situation de la personne hébergée par la débitrice.

Madame [X] [H] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 27 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la possibilité de comparaître par écrit, l’office public de l’habitat CHAUMONT HABITAT a maintenu les termes de sa contestation par courrier enregistré au greffe le 2 mars 2026, précisant que le montant total des loyers impayés ainsi que des réparations locatives s’élevaient à la somme de 3 501,33 euros.

A l’audience du 27 mars 2026, Madame [X] [H] était représentée par son avocat qui a exposé une situation financière difficile, la débitrice élevant seule quatre enfants alors qu’elle a obtenu le statut d’adulte handicapée.

Par courrier enregistré au greffe le :
9 mars 1026, la [5] a proposé d’abandonner la dette et a demandé au tribunal de valider sa position,17 mars 2026, le SGC de Nancy a indiqué que la dette était soldée.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.

Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».

En l’espèce, l’office public de l’habitat [Localité 2] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 18 avril 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 7 avril 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Sur la créance du SGC

En l’espèce, la créance du SGC de [Localité 1] avait été fixée à la somme de 131,30 euros par la commission.
Par mail du 17 mars 2026, le SGC de Nancy a informé le tribunal que la dette était soldée.

Il convient dès lors de fixer la créance du SGC [Localité 1] à la somme de 0 euro.

Sur la créance de la [5]

Par courrier du 4 mars 2026, la [5] a demandé l’abandon de la dette s’élevant à 227,19 euros, demande à laquelle ne s’est pas opposée la débitrice.

Par conséquent la créance de la [5] sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Il n’y a pas lieu à modification de l’état détaillé des dettes pour le surplus.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [X] [H] est aujourd’hui âgée de 42 ans.
Elle travaillait comme agent d’entretien puis comme plongeuse mais elle a cessé toute activité professionnelle depuis sa dernière grossesse, élevant seule quatre enfants, âgés aujourd’hui de 2 à 17 ans.
Aucune personne adulte qui serait hébergée par la débitrice n’apparaît au dossier, son dernier compagnon et père du plus jeune enfant ayant quitté le domicile familial.

Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 262,74 euros selon l’attestation CAF du mois de février 2026 dont :
1 033,32 euros au titre de l’AAH,419,21 euros d’APL,196,60 euros au titre de l’allocation de base-Paje,613,61 euros au titre des allocations familiales. Une retenue de 92,25 euros est cependant opérée par la CAF portant le total des prestations à la somme de 2 170,79 euros.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [H] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 293,76 euros par mois.

Parmi les charges déclarées par Madame [X] [H], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Certaines charges réelles supportées par Madame [H] sont inférieures aux forfaits établis par la commission de surendettement, il en sera tenu compte.

Les charges mensuelles de Madame [X] [H] s’élèvent à la somme de 2 830,26 euros, en appliquant les forfaits de la commission de surendettement, dont :
664,26 euros au titre du loyer hors charges,1 696 euros au titre du minimum vital,280 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,190 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 0 euro.

Ainsi aucune capacité de remboursement n’est dégagée pour Madame [X] [H].

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Lorsque l'ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l'absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d'amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c'est à dire l'effacement intégral de l'endettement à la date du jugement, à l'exception des dettes issues de condamnation pénales, d'obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.

Il a été établi que la capacité de remboursement de Madame [H] est égale à zéro.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu des charges de famille de Madame [H], son enfant le plus jeune ayant à peine deux ans, de l’absence de qualification professionnelle permettant d’envisager un emploi avec un salaire suffisant pour assumer un plan de surendettement et des frais de garde de ses enfants, outre les difficultés de santé invoquées.
Madame [H] ne disposant pas de biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante sans valeur marchande ou des biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’impose.

Il convient, en conséquence, d'adopter les mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [X] [H].
Par ailleurs, Madame [X] [H] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.

Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [X] [H].

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par l’office public de l’habitat CHAUMONT HABITAT à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 1er avril 2025 concernant Madame [X] [H] ;

FIXE la créance du SGC de [Localité 1], pour les besoins de la procédure, à la somme de 0 euro ;

FIXE la créance de la [5], pour les besoins de la procédure, à la somme de 0 euro ;

MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le ;

CONSTATE que Madame [X] [H] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [H] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [X] [H] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [X] [H] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

La greffière  La vice-présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.