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TJ 06069, 13 mai 2026, RG 25/06286


Vérifier : TJ 06069, 13 mai 2026, RG 25/06286 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/06286
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a0b2cd4cdc6046d4716186b

Texte de la décision

17,153 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me REDEAU

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/06286 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRMX

DEMANDERESSE :

Madame [X] [I] épouse [U]
née le 09 Juin 1978 à VENISSIEUX
5 rue de l’Ouest, bâtiment B, La Rose des vents
06110 LE CANNET

représentée par Me Houria REDEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DS MOTORS
10 avenue de la Borde
06110 LE CANNET

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu l’article 760 du code de procédure civile ;

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08.04.2026,

A l’audience publique du 08.04.2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13.05.2026.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025 à la requête de Madame [X] [U] à l'encontre de la société DS MOTORS

La société DS MOTORS ne constitue pas avocat

Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile,

Le président de l'audience d'orientation a déclaré l'instruction close le 8 avril 2026 et a fixé l'audience le jour même

* *

Madame [X] [U] expose qu’elle est propriétaire du véhicule Audi A3 1.6 TDI, immatriculé DL-653-ZE pour l’avoir acquis le 24 novembre 2014, et que le 15 mai 2024, elle a confié ce véhicule au garage DS MOTORS suite à une fumée noire à l’échappement et projection sur le hayon.

Elle ajoute que :
-Un diagnostic est établi à l’aide de la valise AUTEL avec le code défaut P029900
- Le 16 mai 2024, un devis de remise en état du véhicule est communiqué à Madame [U] d’un montant de 2 512.54 euros TTC
- Le 17 mai 2024, suite à la réception du devis, Madame [U] s’est rendue au garage DS MOTOR afin de procéder à un premier règlement de 800 euros TTC.
-Le 4 juin 2024, un devis rectificatif a été envoyé par mail à Madame [U] d’un montant de 2 740.48 euros TTC incluant un supplément de pièces – somme soldée sur place
- Le 2 juillet 2024, un protocole de diagnostic est établi à l’aide de la valide AUTEL, et aucun code de défaut n’est relevé
-Le 13 juillet 2024, une facture de remise en état est établie pour un montant final de 2 833.25 euros TTC comprenant le remplacement du turbo. Il est convenu de procéder à un essai routier afin de s’assurer que la réparation est concluante et d’observer si la fumée est désormais absente à l’échappement. Lors dudit essai par le fils de la demanderesse à l’instance, qui s’est avéré être catastrophique et dangereux, de nombreux désordres sont à noter tels que : - L’allumage du voyant moteur au combiné des instruments avec mise en mode dégradé impliquant un manque de puissance ; - Une fumée importante à l’échappement.
-En conséquence, le véhicule a été ramené au garage qui confirme la présence anormale de fumée.
-Un diagnostic sera réalisé et mettra en évidence une déformation du 6 collecteur d’ambiance d’air suite à un nettoyage antérieur – il sera alors conseiller de procéder au remplacement de la pièce.
-Le 19 juillet 2024, le garage DS MOTORS fait constater le désordre au niveau du collecteur et il sera convenu avec Madame [U] d’acheter une pièce de réemploi afin de limiter les frais exposés.
-Le 22 juillet 2024, le véhicule de Madame [U] est encore hors d’usage, elle a dû souscrire un leasing afin de pouvoir continuer à se rendre à son travail - leasing qui engendre des coûts supplémentaires exorbitants et non prévus.
-Le 26 juillet 2024, la pièce commandée par le propriétaire est déposée au garage DS MOTOR. Il sera procédé au remplacement de la pièce litigieuse, et en complément au remplacement du capteur MAP et à la vérification du codage des injecteurs.
-Madame [U] n’a eu de cesse de relancer le garage DS MOTORS afin que les réparations soient débutées, et plus encore, réalisées avec soin, sérieux et rigueur.
-Le 30 octobre 2024, le véhicule est récupéré par Madame [U] afin qu’il soit expertisé par le constructeur à savoir AUDI. Ce faisant, la remise du véhicule ne se fera qu’en échange d’un règlement de 400 euros.
-Le 15 novembre 2024, un ordre de réparation est établi entre le concessionnaire AUDI TERMINAL MOUGINS. Madame [U] indiquera : - De grave problèmes de fumée noire ; - Une consommation de carburant excessive ; - De gros bruits de vibration dans l’habitacle ; - L’allumage du voyant moteur. Toutefois, aucune intervention ne sera effectuée par le constructeur, et pour cause, il sera relevé de nombreux désordres.
-Le 26 novembre 2024, Madame [U] adresse un courrier amiable en recommandé avec accusé de réception au garage DS MOTORS afin de l’informer des désordres constatés. Et d’obtenir un accord amiable sur la prise en charge des réparations.
-Le 10 janvier 2025, le cabinet d’expertise IDEA Cagnes a été missionné pour une expertise.
-Le 16 janvier 2025, par une lettre recommandée avec accusé de réception, le cabinet IDEA Cagnes a invité les parties à la réunion d’expertise amiable et contradictoire organisée le 14 février 2025
- Le 20 janvier 2025, l’accusé de réception est signé par DS MOTORS
-Le 14 février 2025, le cabinet IDEA Cagnes procède à l’expertise contradictoire des dommages et un procès-verbal de constatations techniques est établi et signé en accord avec les différentes parties présentes. Un ordre de réparation sera établi par le concessionnaire TERMINAL AUDI indiquant « véhicule fume énormément et fait du bruit » ; le rapport d’expertise est transmis à Madame [U].
-Le 25 février 2025, le cabinet d’expertise IDEA Cagnes a rédigé leur rapport d’expertise et indique clairement : - Une mise en évidence que le véhicule de Madame [U] présente toujours les mêmes dysfonctionnements malgré les réparations effectuées par le garage DS MOTORS notamment une émanation importante de fumée noire à l’échappement avec mise en mode dégradé du moteur ; - En complément, le remplacement des pièces n’a pas été effectué suivants les préconisations du constructeur ni mêmes suivants les règles de l’art, en atteste l’absence d’une des vis de fixation du support moteur intérieur et les multiples fuites moteur ; - Madame [U] est clairement privée de l’utilisation de son véhicule ; - Compte tenu des éléments précités, la responsabilité du garage DS MOTORS est totalement engagée.
-à ce jour, le véhicule de Madame [U] est désormais hors d’usage, l’assurance continue d’être prélevée, elle doit assumer un leasing et les frais engagés pour réparer son véhicule ne lui ont pas été remboursés malgré une démarche amiable préalable – démarche qui a échouée, le garage DS MOTORS rejetant les propositions faites par Madame [U].

Soutenant qu’elle a confié son véhicule au garage défendeur aux fins de réparation et que les réparations effectuées n’ont donné lieu à aucune amélioration significative si bien que le véhicule est désormais hors d’usage, que les réparations successives n’ont été d’aucune utilité et qu’il ressort du rapport d’expertise un manquement manifeste à l’obligation de résultat du garagiste, Madame [X] [U] sollicite aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil, les articles précités, la jurisprudence précitée, les pièces versées au débat,
DECLARER la demande de Madame [U] recevable et bien fondée
JUGER que le garage DS MOTORS a failli à son obligation de résultat
JUGER que la responsabilité contractuelle du garage DS MOTORS est engagée de plein droit
JUGER que le manquement de l’obligation de résultat du garage DS MOTORS a causé plusieurs préjudices à Madame [U]
JUGER que le garage DS MOTORS est entièrement responsable des préjudices subis par Madame [U]
CONDAMNER le garage DS MOTORS : • La somme de 2 833.25 € au titre de la réparation des frais engagés ; • La somme de 300 € par mois au titre de son préjudice au titre de l’immobilisation de son véhicule pour la période du 15 mai 2024 et ce jusqu’au parfait réparation ; • La somme de 371.76 euros par mois au titre de son préjudice au titre du remboursement des frais de leasing engagés pour la période du 22 juillet 2024 au jour du jugement à intervenir ; • La somme de 10.000€ au titre de la réparation de son préjudice moral découlant des conséquences annexes ;
CONDAMNER le garage DS MOTORS au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société DS MOTORS a été assignée par procès-verbal de remise à personne morale, à la personne de Monsieur [J] [E], employé, rencontré dans les lieux, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie et qui l’a acceptée.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 15 décembre 2025 l’audience d’orientation du 11 février 2026.

Sur les demandes principales

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
–refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation
–poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes des dispositions de l'article 1231 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Aux termes des dispositions de l'article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La responsabilité du garagiste est engagée en cas de faute dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention. L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés. Il appartient donc au garagiste, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute. (civ1 11 mai 2022, pourvoi numéro 20/19732). Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni les difficultés à déceler l’origine d’une panne ne permettent d’écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur le garagiste (civ 1 16 octobre 2024 pourvoi numéro 23/11712). Il incombe le cas échéant au garagiste d’apporter la preuve que son intervention a été limitée à la demande de son client, et qu’il a averti du caractère incomplet de cette intervention et de ses conséquences (civ 1 23 juin 2025 pourvoi numéro 23/22515).

* *

En l’espèce, Madame [X] [U] verse les pièces suivantes :
• la facture émise le 13 juillet 2024 par la société DS MOTORS au nom de Madame [X] [U] d’un montant total de 2833, 25 € concernant différents travaux et notamment l’échange standard du turbocompresseur
• le procès-verbal d’examen contradictoire du 14 février 2025 auquel ont participé un employé et le gérant de la société DS MOTORS, et qui constate notamment une fuite d’huile en partie arrière du moteur, provenant de la partie haute du moteur au niveau du couvre culasse, un écoulement de carburant au niveau des injecteurs écoulement à l’origine des fuites relevées
• le rapport d’expertise établi le 25 février 2025 par Monsieur [K] [C] (IDEA CANNES), au contradictoire notamment d’un employé et du gérant de la société DS MOTORS, qui conclut que le véhicule présente toujours les mêmes dysfonctionnements malgré les réparations effectuées par le garage DS MOTORS et qu’il a été constaté de façon contradictoire que le véhicule présente toujours une émanation importante de fumée noire à l’échappement avec mise en mode dégradé du moteur pour les mêmes défauts électroniques de manque de puissance et cela malgré les remplacements successifs de pièces effectués par le garage DS Motors. Il est également constaté que le remplacement des pièces n’a pas été effectué suivant les préconisations du constructeur ni même suivant les règles de l’art, en atteste l’absence d’une des vis de fixation du support moteur intérieur et les multiples fuites moteur. Il est conclu que Madame [X] [U] est privée de l’utilisation de son véhicule et que la responsabilité du garage DS Motors est totalement engagée.
• Le diagnostic établi par Terminal Audi Mougins
• l’attestation de présence en atelier dressée le 31 octobre 2024 par DS Motors aux termes de laquelle le véhicule est en attente de réparation depuis le 16 mai 2024 date de sa prise en charge
• la demande de remboursement et mise en demeure préalable adressée le 26 novembre 2024 par Madame [X] [U] à la société DS MOTORS (accusé de réception retourné signé) ainsi que le courrier recommandé adressé par la protection juridique de Madame [X] [U] à la société DS MOTORS le 17 mars 2025.

Par ces éléments, Madame [X] [U] démontre qu’elle a confié son véhicule au garage défendeur en raison d’une fumée noire à l’échappement et projection sur le hayon, le 15 mai 2024 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 136 123 km. Elle démontre que le véhicule a été immobilisé dans le garage pendant plusieurs mois dans l’attente d’une réparation, et que les désordres ont persisté malgré les différentes interventions.
L’expertise contradictoire conclut que le véhicule présente toujours les mêmes dysfonctionnements, et qu’en outre les interventions n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art.

L’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumés.

Il appartient donc au garagiste, dont la faute est présumée, d’établir qu’il n’a commis aucune faute.

Or, la société DS MOTORS qui ne constitue pas avocat, ne vient pas démontrer qu’elle n’aurait commis aucune faute. Par ailleurs, l’expert automobile relève des manquements imputables à la société DS MOTORS.

La responsabilité de la société DS MOTORS est dès lors engagée.

Il y a lieu dès lors de condamner la société DS MOTORS à régler la somme de 2 833.25 € au titre de la réparation des frais engagés.
La société DS MOTORS est tenue en raison de son manquement à indemniser Madame [X] [U] du préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 300 € par mois du 15 mai 2024 au 13 mai 2026 soit la somme totale de 7200 €.
Les pièces produites sont inopérantes à démontrer comme prétendu que Madame [X] [U] s’est engagée dans un leasing moyennant la somme de 371,76 € par mois. En effet, il est seulement produit un devis émanant de « Aramisauto ». Aucun document contractuel n’est produit. Cette demande sera dès lors rejetée.
La carence de la société DS MOTORS persistante dans le temps, et qui prive Madame [X] [U] de son véhicule depuis 2 années, justifie l’allocation d’une somme de 2000 € au titre du préjudice moral.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens

La société DS MOTORS , qui succombe, supportera les dépens de l’instance et devra indemniser Madame [X] [U] de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société DS MOTORS à payer à Madame [X] [U] née [I] la somme de 2833,25 € correspondant au remboursement de la facture payée inutilement

Condamne la société DS MOTORS à payer à Madame [X] [U] née [I] la somme totale de 7200 € au titre du préjudice d’immobilisation

Condamne la société DS MOTORS à payer à Madame [X] [U] née [I] la somme de 2000 € au titre du préjudice moral

Condamne la société DS MOTORS à payer à Madame [X] [U] née [I] la somme 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Déboute Madame [X] [U] de sa demande au titre du remboursement des frais de leasing et du surplus de ses demandes

Condamne la société DS MOTORS aux dépens de l’instance

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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