TJ 73065, 7 mai 2026, RG 24/00363
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/00363 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EPZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 15 février 1964 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. DP SAVOIE La SARL DP SAVOIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 223 939, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bertrand PILLET de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT ROCHER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [J] a commandé à la SARL DP SAVOIE la fourniture et la pose d’une piscine de la marque DESJOYAUX et la réalisation d’une plage autour, suivant devis en date du 10 mai 2021, réitéré par un bon de commande, pour un montant total de 33.586 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 août 2022.
Postérieurement à cette réception, M. [L] [J] a mandaté un commissaire de justice afin qu’il constate des désordres affectant la piscine et la dalle autour ; ayant effectué au préalable un décaissement afin de permettre de meilleures constatations.
Selon procès-verbal de constat en date du 10 octobre 2023, Maître [V] [D], a relevé divers désordres et irrégularités.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 janvier 2024, M. [L] [J] a mis en demeure la SARL DP SAVOIE de lui restituer une partie du prix cédé pour la construction afin de couvrir le montant des travaux de reprise.
Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice, signifié le 07 mars 2024, M. [L] [J] a assigné la SARL DP SAVOIE devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de se voir rembourser une partie du prix de la construction de la piscine, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance et moral.
La SARL DP SAVOIE a constitué avocat le 02 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [L] [J] demande au tribunal de :
- Débouter la société DP SAVOIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger que la société DP SAVOIE a imparfaitement exécuté ses obligations ;
* En conséquence,
- Condamner la société DP SAVOIE à lui payer la somme de 8.493,60 euros à titre de réduction de prix ;
- Condamner la société DP SAVOIE à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamner la société DP SAVOIE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner la société DP SAVOIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société DP SAVOIE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SARL DP SAVOIE demande au tribunal de :
- Débouter M. [L] [J] de l’intégralité de ses fins et demandes et ce, tant principales que subsidiaires, ou celles présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens de procédure et formées à son encontre ;
- Condamner M. [L] [J] au versement à la SA PISCINES DESJOYAUX d’une juste indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [J] aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Bertrand PILLET, avocat sous son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 novembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 05 mars 206, et mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 467 et 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la demande de réduction de prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article 1223 du code civil : « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En l’espèce, au regard du constat réalisé par commissaire de justice, M. [L] [J] reproche à la SARL DP SAVOIE :
- la pose des margelles de la piscine a été mal réalisée dans la mesure où, deux margelles sont déjà décollées et que d’autres bougent ;
- la présence de nombreuses fissures sur les dalles des plages ;
- l’épaisseur de la dalle des plages en béton entourant la piscine qui n’est pas conforme au contrat signé par les parties ;
- la pose de la dalle à même la terre en l’absence de ferraillage et de géotextile ;
- l’absence de plots de soutènement suffisants et leur pose à une distance irrégulière.
La SARL DP SAVOIE indique pour sa part que :
- il n’existe pas de norme applicable en termes d’épaisseur d’une dalle en béton, sauf concernant les dallages de terre-plein de maisons individuelles, mais qu’il s’agit d’un usage raison pour laquelle cela a été indiqué dans le devis. Elle ajoute que les mesures sont ciblées à quatre endroits de la dalle ce qui ne démontre pas que l’ensemble de la dalle présente une trop faible épaisseur ;
- le ferraillage d'une dalle béton est nécessairement recouvert de béton de sorte qu’il est normal de ne pas le voir ;
- aucun géotextile n'est, ni nécessaire, ni n'était contractuellement prévu pour la réalisation de la dalle de plage de sa piscine ;
- les plots ont été correctement posés comme le démontre une photographie prise en cours de chantier. Elle ajoute que M. [L] [J] confond les plots de mise en place de panneaux de structures de la piscine et les plots de soutènement des plages
- que les micro-fissurations engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute prouvée. Elle ajoute que la vibration d’engins utilisés pour ce décaissement, ou des chocs répétés sur la dalle de plage de la piscine, ont pu tout à fait générer des vibrations qui auraient elles-mêmes généré le décollement de quelques margelles de plage de la piscine, et la création de micro-fissurations sur la dalle de plage de ladite piscine.
- S’agissant de la pose des margelles
Le constat de commissaire de justice, versé en procédure par M. [L] [J], met en évidence que deux éléments sont décollés au niveau de l’arrondi Nord et qu’un élément bouge ; photographies à l’appui.
Cependant, M. [L] [J] indique avoir réalisé un décaissement autour de la piscine afin de mettre en évidence la présence de mal façons, de sorte qu’il n’est pas démontré que les deux dalles décollées le seraient en raison d’un défaut de leur pose par le constructeur.
D’autant plus qu’au niveau de l’arrondi Nord la dalle ne protège pas le bord de la piscine ; lequel se trouve directement à côté de la terre.
- S’agissant des fissures sur les dalles des plages
Le constat de commissaire de justice, versé en procédure par M. [L] [J], indique que l’état de surface de la dalle côté Est présente des fissures ; notamment une à l’angle Sud-Est ; une au milieu de la dalle côté Est qui se prolonge sur toute la longueur de la dalle en béton ; et une longitudinale sur tout le long du bassin côté Est.
Cependant un tel constat ne permet pas de connaître la cause des fissures observées ; étant précisé que la SARL DP SAVOIE explique que celles-ci pourraient être dues au décaissement.
- S’agissant de l’épaisseur de la dalle des plages en béton
Le constat de commissaire de justice, versé en procédure par M. [L] [J] indique qu’après avoir fait plusieurs mesures, côté Est, Sud et Ouest, il est constaté que la dalle présente une épaisseur de 10 centimètres.
Le devis établi entre la SARL DP SAVOIE et M. [L] [J] indique pour sa part « Dalle béton 12cm ferraillée 82 euros/m².
Au regard des éléments versés en procédure, il n’est cependant pas possible de savoir si cela est sans importance au regard des normes concernant les dalles en béton et si la dalle présente cette épaisseur sur toute sa surface ; que cela ait une incidence sur la structure de la piscine ou sur la facturation.
- S’agissant de l’absence de ferraillage et de géotextile
En l’espèce, le constat de commissaire de justice, versé en procédure par M. [L] [J] indique que sur le côté Est la dalle en béton est posée à même le sol et qu’en périphérie de la dalle il n’existe pas de ferraillage, ni de géotextile apparent.
La SARL DP SAVOIE indique que cela est normal car aucun géotextile n'est nécessaire pour la réalisation de la dalle de plage de piscine et que cela n’était pas prévu contractuellement.
Il apparaît ainsi que le devis communiqué ne fait pas état d’un géotextile et que sur le bon de commande un tel géotextile n’est mentionné que concernant la réalisation d’un drainage périphérique qui n’a pas été commandé par M. [L] [J].
Concernant les ferraillages, il n’est pas démontré que des ferraillages auraient dû être apparents en périphérie de la dalle aux endroits où les constatations ont été faites.
- S’agissant de l’absence de plots de soutènement suffisants et leur pose à une distance irrégulière
Le constat de commissaire de justice, versé en procédure par M. [L] [J] indique qu’il ne constate que deux plots.
Cependant, rien en procédure ne permet de savoir si cela est conforme aux règles de l’art et ce qu’indique le site internet des piscines Desjoyaux ne peut servir de référence.
En conséquence, pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de prononcer une expertise afin de pouvoir être en mesure de répondre aux demandes présentées par M. [L] [J] lequel rapporte une preuve mais qui ne saurait être suffisante.
Il y a lieu en l’attente de surseoir à statuer sur les demandes présentées par les parties.
VI – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire , après débats publics, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE en qualité d'expert :
M. [M] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry,
demeurant SAS ALPES EXPERTISES [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachant,
- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ,notamment les actes de propriété et plans cadastraux,
- se faire communiquer tout document et pièce utile,
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [L] [J] qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CHAMBERY, avant le 08 juin 2026, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement le juge en fin d’instance ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par le demandeur par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01]) au plus tard le 08 juin 2026 et à défaut par lui de le faire, la présente désignation sera caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de Procédure civile) ;
DIT que l’expert devra également tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;
AUTORISE chaque partie à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DIT que l’expert, au moment d’achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d’être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et dire que le défaut de consignation de l’éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l’expert de son rapport en l’état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 173 du Code de procédure civile, le rapport est adressé ou remis en copie à chacune des parties (ou leur conseil) par le technicien qui l’a rédigé et que mention en est faite sur l’original ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 09 octobre 2026 après en avoir délivré copie aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées au fond par les parties ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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