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TJ 45234, 23 mars 2026, RG 26/01680


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Date
23/03/2026
Numéro
26/01680
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a0b2d8acdc6046d47162d77

Texte de la décision

8,798 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01680 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRR3
Minute N°26/00356

ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 23 Mars 2026

Le 23 Mars 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026 à 17h05 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 janvier 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,

Vu les avis donnés à Monsieur [H] [J], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [H] [J]
né le 11 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Charlotte TOURNIER en ses observations.

M. [H] [J] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

En outre, il est nécessaire de rappeler que le Conseil constitutionnel a récemment censuré la proposition de loi visant à rallonger la durée de rétention en rappelant que « sans que la gravité de son comportement ne justifie une telle durée ni que cette dernière soit de nature à favoriser son éloignement, ces dispositions méconnaîtraient la liberté individuelle ainsi que, selon les députés auteurs de la seconde saisine, le « principe de sûreté » garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » (Décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025).

En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [H] [J] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. En l’état, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer depuis le placement de l’intéressé en rétention.

La préfecture a relancé le consulat d’Algérie par courriel du 18 mars 2026. Le lendemain, le Consulat algérien a informé l’administration d’une possibilité d’audition le 10 ou 17 avril 2026. Toutefois, après vérification le Consulat d’Algérie a annulé l’audition en raison d’une non-reconnaissance déclarée le 31 mai 2024.

Dès lors, l’administration a effectué les diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.

Néanmoins, force est de constater que la procédure de reconnaissance auprès de l’Algérie n’a pu aboutir.

En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l'Élysée.

Aucune communication n’a permis d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.

A ce titre, cette situation de blocage est manifestement nationale et donc indépendant de la situation personnelle de Monsieur [H] [J], comme dans de très nombreux cas de rétention portés devant la présente juridiction et devant la cour d’appel d’[Localité 1].

Les autorités consulaires algériennes sont restées parfaitement silencieuses aux sollicitations des préfectures. Ce défaut de réponse du consulat, ajouté à l’absence d’accusé de réception aux demandes de laissez-passer et d’identification de la préfecture, ne permettent pas de penser que le dossier de Monsieur [H] [J] est actuellement étudié par les autorités consulaires.

Il s’en suit que la préfecture de la Sarthe a saisi les autorités syriennes et jordaniennes. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ou des déclarations de Monsieur [H] [J] qu’il soit ressortissant de l’un de ces Etats. En effet, Monsieur [H] [J] s’est toujours revendiqué de nationalité algérienne et à ce titre, il a pu indiquer que sa famille réside en Algérie.

Dès lors, les démarches auprès de la Syrie et de la Jordanie ne sont nullement justifiées, de telle sorte qu’elles ne peuvent permettre d’établir l’existence de perspectives d’éloignement vers ces Etats.

Dans ces conditions, il n’existe manifestement aucune perspective raisonnable d’éloignement.

Or, cette seule circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête de la Préfecture de la Sarthe recevable ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [H] [J] ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 23 Mars 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Mars 2026 à ‘[Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet

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