TJ 86194, 13 mai 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6UQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
-Me JOLY
-service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
- Me JOLY
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte JOLY avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. F.A. 91
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 20 octobre 2025, Monsieur [V] [K] a acquis une voiture de marque RENAULT immatriculée [Immatriculation 1] auprès de la SAS F.A.91 pour le prix de 8 215 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er décembre 2025, Monsieur [V] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'annulation de la vente auprès de la SAS F.A.91.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 20 février 2026, Monsieur [V] [K] a assigné la SAS F.A.91 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Monsieur [V] [K] sollicite la mise en œuvre d'une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Il soutient justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.
S'agissant de mission, l'expert devra :
- Examiner le véhicule RENAULT CLIO 4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Se faire communiquer tous documents utiles ;
- Constater les dommages dont le véhicule est atteint ;
- Déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition des dommages ;
- Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à y mettre fin ainsi que leur durée ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues ;
- Déterminer les préjudices subis notamment en termes de dommages consécutifs et de préjudice immatériel mais aussi moral.
La SAS F.A.91 n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS F.A.91 n'a pas comparu bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile le 20 février 2026. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Un contrôle technique a été réalisé sur ledit véhicule le 21 novembre 2025 faisant état d'un certain nombre de désordres et anomalies affectant le véhicule et celui-ci est immobilisé.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d'expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l'applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d'être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire qui permettra d'appréhender l'ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d'expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [V] [K], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»
Monsieur [V] [K] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [R] [Z],
Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission de :
o Examiner le véhicule RENAULT CLIO 4 immatriculé [Immatriculation 1] ;
o Se faire communiquer tous documents utiles ;
o Décrire les désordres allégués ; en déterminer les causes et origines et leur date d'apparition ; dire s'ils sont antérieurs à la vente ou étaient en germe lors de celle-ci ; indiquer s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage ; indiquer s'ils sont dû à l'usure normale du véhicule ;
o Dire si ces désordres étaient décelables par un consommateur ;
o Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;
o Faire toute observation utile.
Disons que :
o En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
o L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
o L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [V] [K] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Monsieur [V] [K] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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