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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/08549


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Date
12/05/2026
Numéro
25/08549
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a0b2f5fcdc6046d47164d6e

Texte de la décision

6,765 caractères

N° RG 25/08549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/08549 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WZ

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Frédérique BERTANI

Le 12 mai 2026

Le Greffier

Me Frédérique BERTANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A. [Localité 1] Électricité Réseaux
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BERTANI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, non représenté

OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

N° RG 25/08549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WZ

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant assignation en date du 19 septembre 2025, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX a fait citer Monsieur [A] [Z] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 2 756,68 euros avec intérêts de droit à compter de la sommation du 30 août 2024 ;
- 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

À l'appui de sa demande, la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX expose que le défendeur a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 1] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], que ce contrat a été résilié à l'initiative du fournisseur avec effet au 12 septembre 2022 pour factures impayées, que cette résiliation est intervenue après une vaine tentative d'interruption de la fourniture d'électricité par la demanderesse, qu'il s'en est donc suivi une période de consommation sans contrat auprès d'un fournisseur jusqu'au 27 mars 2024, date à laquelle le défendeur a, après mise en demeure, souscrit un nouveau contrat de fourniture auprès de la SA ES ENERGIES [Localité 1], qu'elle réclame donc le paiement de la facture établie le 28 juillet 2024 au titre des consommations d'énergie pour la période du 12 septembre 2022 au 27 mars 2024, facture impayée à ce jour malgré mise en demeure adressée par courrier recommandé avec AR du 30 septembre 2024.

A l'audience du 03 mars 2026, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Cité à étude, Monsieur [A] [Z] n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande indemnitaire

La partie demanderesse invoque deux fondements au soutien de ses prétentions, la responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil et l'enrichissement injustifié sur le fondement de l'article 1303 du code civil.

- Sur la responsabilité civile délictuelle :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Ainsi, celui, qui réclame l'exécution d'une obligation de réparation, doit rapporter la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité entre ces derniers.

En l'espèce, la partie demanderesse verse aux débats :

N° RG 25/08549 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3WZ

- Une extraction d'un logiciel mentionnant l'historique de l'intervention effectuée sur site par un agent au motif d'une coupure pour impayé réalisée en date du 23/08/2022 comportant pour seule référence le numéro 5200952-A, sans autre indication de lieu ou de personne, propriétaire ou occupant du site, ou d'indication de point de livraison,
- Une facture de cessation de contrat établie par ES ENERGIES [Localité 1] au nom de Monsieur [Z] [A] datée du 19/09/2022, sans domiciliation bancaire,
- Un courrier recommandé avec AR (pli avisé non réclamé) daté du 19/04/2023 adressé à Monsieur [A] [Z] lui demandant de régulariser la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité
- Un courrier recommandé avec AR (pli avisé non réclamé) daté du 04/05/2023 adressé à Monsieur [A] [Z] portant mise en demeure de régulariser sous quinze jours la souscription d'un contrat de fourniture d'électricité
- Une facture de souscription de contrat établie par ES ENERGIES [Localité 1] au nom de Monsieur [Z] [A] LSI APP 102 ETG 1 D datée du 28/03/2024, sans domiciliation bancaire
- La facture litigieuse n° 6456704G du 26/07/2024
- Une lettre recommandée avec AR datée du 30/09/2024 et signée le 03/10/2024 valant mise en demeure de payer sous 10 jours la facture n° 6456704G

Or, force est de constater que ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que la consommation d'énergie sans souscription d'un contrat auprès d'un fournisseur d'électricité soit imputable à Monsieur [A] [Z].

La partie demanderesse succombant dans la charge de la preuve quant à l'existence d'une faute imputable à Monsieur [A] [Z], sera déboutée de sa demande en paiement.

- Sur l'enrichissement injustifié :

L'article 1303 du code civil dispose qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

De la même manière que précédemment, la partie demanderesse échoue à démontrer l'existence d'un quelconque enrichissement ayant bénéficié à Monsieur [A] [Z] à son détriment, dès lors qu'il n'est nullement établi que ce dernier a bénéficié de cette énergie sans contrepartie.

La demande sera également rejetée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

REJETTE l'intégralité des demandes de la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX

CONDAMNE la SA [Localité 1] ELECTRICITE RESEAUX aux dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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