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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/01576


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01576
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a0b2f6dcdc6046d47164e61

Texte de la décision

4,861 caractères

N° RG 25/01576 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBI3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/01576 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-OBI3

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON

Le 12 mai 2026

Le Greffier

Me Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 12 MAI 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A. [Adresse 3], S.A.E.M.L.,
inscrite au RCS de [Localité 1]
sous le n° 568 501 415
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28

PARTIE REQUISE :

Monsieur [A] [X]
Madame [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparants, non représentés

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026.

ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 18 février 2020, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [M] [H] et Monsieur [A] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 501,99 euros, hors charges.

Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 août 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, la [Adresse 7] a fait assigner Madame [M] [X] et Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :

- constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation par l’effet du jeu de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,

En conséquence,

Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 1 351,09 euros au titre des arriérés de loyers et charges, selon décompte arrêté 19/10/2025, Condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail,
En tout état de cause,

Condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.Condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 mars 2026, le bailleur a renoncé à ses demandes principales et maintenu ses demandes au titre des frais et dépens au motif qu’il s’agit de la 3ème procédure engagée à l’encontre des locataires.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Cités à personne, les défendeurs n’ont pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.

Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.

La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, les défendeurs supporteront in solidum les dépens de l'instance.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg

CONDAMNE in solidum Madame [M] [X] et Monsieur [A] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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