TJ 67482, 6 mai 2026, RG 25/01380
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/01380 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6H5
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Grégoire MEHL
Monsieur [O] [Q]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Florence APPRILL-THOMPSON
Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Contradictoire
DEMANDERESSE :
La S.A.E.M.L [Adresse 2]
Société anonyme d'économie mixte locale
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Madame [L] [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire MEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 244
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 11 Mars 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 06 Mai 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 juillet 2016, la société HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [L] [G] et Monsieur [O] [Q] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 471,03 € et 283,13 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 2] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 juin 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [L] [G] et Monsieur [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5], statuant en référé, par un acte de commissaire de justice du 24 septembre pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 11 mars 2026, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 10 mars 2026, et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [L] [G] et Monsieur [O] [Q],condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme actualisée de 2 860,12 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société [Adresse 2] conteste par ailleurs le caractère sérieux de la contestation soulevée en défense, au motif que seuls des photos non datées sont versées aux débats.
Madame [L] [G], représentée par son conseil, reprend les termes de leurs écritures du 3 mars 2026 et demande au juge de :
A titre principal,
débouter la société HABITATION MODERNE de l’ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire,
accorder à la défenderesse les plus larges délais pour quitter le bien immobilier, accorder à la défenderesse la possibilité de procéder au paiement des sommes dues dans un délai de deux ans, En toutes hypothèses,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la SAEML [Adresse 2] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes, Madame [L] [G] expose en substance que le logement loué ne correspond pas à un logement décent et qu’ainsi le constat du jeu de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, elle précise qu’elle est mère de quatre enfants et qu’elle n’exerce actuellement aucune activité professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Monsieur [O] [Q] n’est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation des contrats :
Sur la recevabilité de l'action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la société HABITATION MODERNE justifie avoir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la compétence du juge des référés : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est rappelé qu’une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Madame [L] [G] s’oppose à la demande d’acquisition de la clause résolutoire au motif que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques d’un logement décent. Elle fait ainsi état de la présence de moisissures et de dégradations. A l’appui de ses prétentions, elle verse un certain nombre de photos. Même si ces photos ne sont pas datées et ne sont ainsi pas suffisantes pour démontrer avec certitude la violation par la bailleresse de son obligation de livraison d’un logement décent, il est possible d’y voir des moisissures et dégradations importantes.
Aussi, il est manifeste que pour trancher le litige entre les parties, il est nécessaire d’apprécier le caractère décent du logement loué et que les arguments relatifs à une éventuelle indécence justifiant l’application du principe d’exception d’inexécution constituent une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la solution du litige nécessitant de trancher plusieurs questions au fond, il convient de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter la société [Adresse 2] à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :La société HABITATION MODERNE, qui succombe en principal, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de rejeter les demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de résiliation du contrat de location, et les demandes subséquentes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif,
REJETTONS l’intégralité des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.E.M.L [Adresse 2], Société anonyme d'économie mixte locale, aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à [Localité 5], le 06 mai 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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