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TJ 31555, 13 mai 2026, RG 26/01005


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Date
13/05/2026
Numéro
26/01005
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a0b3184cdc6046d47167a84

Texte de la décision

10,535 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01005 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE2J Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01005 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE2J

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 27 avril 2026 portant mesure d’expulsion de Monsieur [U] [Y], né le 11 Avril 1980 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [Y] né le 11 Avril 1980 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 09 mai 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 09 mai 2026 à 15h45 ;

Vu la requête de M. [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Mai 2026 à 13h32 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 12h02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Stéphanie MOURA, avocat de M. [U] [Y], a été entendu en sa plaidoirie

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01005 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE2J Page

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis que :
la consultation du fichier FPR a été opéré par des agents qui ne justifient pas de leur habilitation à cette consultation , la garde à vue a été détournée de sa finalité pour permettre la mise en œuvre du placement en rétention.
Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel

L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise :
- d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée,
- d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.

En l'espèce, il apparaît dans le procès-verbal que l'agent ayant consulté était spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l'exigence légale, étant relevé que la première recherche s’est avérée infructueuse.
Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
Il ressort des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale qu’en cas de flagrance, les investigations menées dans le cadre de l’enquête doivent se poursuivre sans discontinuer.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le magistrat a procédé au classement de la procédure pénale le 09 mai 2025 à 14h40, la notification de fin de garde à vue intervenant pour sa part à 15h 40. Si une information a bien été faite à la Préfecture des suites pénales affectant la situation de M. [U] [Y], ce temps n’apparaît pas déraisonnable pour permettre aux enquêteurs de finaliser les opérations de clôture de la procédure.
Le moyen sera dès lors écarté.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la requête n’est pas accompagnée de pièces utiles dès lors que :
dès lors que le registre n’est a pas actualisé et comporte des mentions erronées (OQTF du 25 février 2026, non documenté, absence de mention de la contestation du placement en rétention, absence de mention du routing et de son annulation),n’est pas joint le procès-verbal justifiant de la carence à l’assignation à résidence antérieure, n’est pas joint le jugement du tribunal correctionnel du 15 septembre 2025

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté de placement en rétention comporte des éléments contradictoires avec l’arrêté portant expulsion, notamment sur la situation familiale, qu’il n’est pas justifié de la mise en échec d’une précédente assignation à résidence, qu’il ressort des éléments de la procédure pénale qu’il dispose d’une domiciliation effective, qu’il apparaît en outre être en possession d’un passeport valable jusqu’au 14 mai 2026.

Enfin, la représentant de la préfecture a indiqué à l’audience que l’intéressé avait fait une demande d’asile qui a abouti à ce que le routing soit annulé, aucune information sur ce point n’apparaissant en l’état de la procédure et n’étant transmis dans le cadre de l’audience.

Dès lors la procédure sera déclarée irrégulière.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.REJETONS les moyens d'irrégularité ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [U] [Y] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 13 Mai 2026 à 16h55

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01005 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE2J Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 13 Mai 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [U] [Y]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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