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TJ 85194, 12 mai 2026, RG 26/00076


Vérifier : TJ 85194, 12 mai 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a0b3208cdc6046d47168497

Texte de la décision

5,384 caractères

54G

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00076 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7UO
AFFAIRE : S.A.R.L. LT ARCHI C/ S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE

SELARL LT ARCHI LT ARCHI dont le siège social est situé [Adresse 1] à ST GILLES CROIX DE VIE (85800), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 479341695, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
substituée par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat a barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat a barreau des SABLES D’OLONNE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 12 Mai 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026

Grosse délivrée

le 12.05.2026

à Mes Larcher Michenaud Le [Localité 1]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] et Madame [M] [U] ont acquis le 21 mars 2018 une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2] des consorts [Y].

La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société LT ARCHI.

La maison avait fait l’objet d’une réception en mars 2014.

Courant 2019, puis en 2023, des traces d’humidité sont apparues au sein de l’habitation. Les travaux réalisés n’ont pas permis de solutionner la difficulté.

C’est dans ce cadre que les consorts [U] ont assigné, par exploits de commissaire de justice des 11 au 14 mars 2024, les sociétés intervenantes et leurs assureurs devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de 03 juin 2024, rendue sous le numéro RG 24/00078, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Z] [A].

Dès la première réunion d’expertise judiciaire, l’expert a informé les parties de la nécessité d’appeler en cause les assureurs de la S.A.R.L. [P], titulaire du lot carrelage.

Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates du 11 et 18 mars 2026, la SELARL LT ARCHI a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la compagnie MAAF ASSURANCES S.A., la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P], afin de voir étendre les opérations d’expertises diligentées à leur contradictoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.

La SELARL LT ARCHI a comparu et maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’ensemble des défenderesses.

Les défenderesses ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise à leur encontre.

Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, il ressort des éléments apportés par La SELARL LT ARCHI que la responsabilité des différents corps d’état, ainsi que de leurs assureurs, pourrait être engagée. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande.

Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 03 juin 2024 (RG n° 24/00078) à la compagnie MAAF ASSURANCES S.A., la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la S.A.R.L. [P] ;

DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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