TJ 26362, 2 avr. 2026, RG 25/00156
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00156 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYDF
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 5 novembre 2025 par la S.A. ENEDIS à l’encontre de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] aux fins de condamner solidairement les défendeurs, au visa de l’article 1240 du code civil, à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire, la somme de 9 645,67 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 jusqu’à parfait paiement, et encore la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle la prescription biennale issue des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation a été soulevée d’office pour observations du demandeur à signifier aux défendeurs, et l’absence de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] à cette audience, pourtant régulièrement cités à étude.
VU les conclusions prises par la S.A. ENEDIS pour l’audience de renvoi du 19 février 2026 aux fins d’écarter la prescription biennale issue des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation non applicables en l’espèce, les gestionnaires de réseau de distribution ne fournissant aucun bien ni aucun service aux consommateurs avec lesquels ils n’ont aucun lien, et en conséquence de maintenir l’ensemble de ses demandes et écritures initiales, déposant son dossier de plaidoirie.
VU l’absence de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] à cette audience, les conclusions de la demanderesse leur ayant été signifiées par acte de commissaire de justice remis à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la prescription biennale :
En application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation qui prévoient que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il ressort de ces dispositions que sont concernés par cette courte prescription les contrats de fourniture de biens ou services, sous quelque forme que ce soit, à savoir contrat écrit ou contrat verbal.
Or, en l’espèce, aucun contrat de fourniture écrit ou verbal n’a été conclu entre Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] et la société ENEDIS, cette dernière ayant découvert fortuitement la consommation d’électricité de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] à son insu.
En conséquence, l’action de la société ENEDIS est recevable puisqu’introduite dans le délai de la prescription quinquennale, seule applicable en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] pour faute :
L’article 1240 prévoit que : “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il y a lieu de rappeler que la mise en oeuvre de la responsabilité civile extra-contractuelle d’un tiers nécessite que le demandeur démontre la réunion des trois conditions cumulatives que sont l’existence d’une faute ou d’un fait générateur dommageable, d’un dommage ou d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité requis entre le fait générateur du dommage et le préjudice.
En l’espèce, la société ENEDIS fait valoir que Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] ont occupé un logement situé dans la [Adresse 3] à [Localité 1] à compter du 15 janvier 2020.
La demanderesse ajoute que toutefois, les locataires n’ont contracté un abonnement avec un fournisseur d’électricité que le 11 avril 2022.
La société ENEDIS indique qu’elle a sollicité le paiement de la consommation d’électricité évaluée à 9 645,67 € durant la période du 12 avril 2020 au 12 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, restée vaine, malgré diverses relances.
Au soutien de ses demandes, si la société ENEDIS produit le contrat de bail conclu entre l’organisme HABITAT DAUPHINOIS et Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] le 15 janvier 2020 qui détaille un relevé des compteurs, dont celui d’EDF Heures Pleines avec un index actuel de 39 034, force est de constater en revanche que la société ENEDIS ne produit pas au débat le relevé du compteur EDF de ce logement à la date du 11 avril 2022, à partir de laquelle un contrat aurait été souscrit par Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B].
En effet, la société ENEDIS se contente de verser au débat un document intitulé “Bordereau des consommation du 12/04/2020 au 12/04/2022" qu’elle a édité, qui fait apparaître un tableau des consommations mesurées chiffrant l’index au 05/12/2019 à 39 033, puis l’index au 12/04/2022 à 5 446 ; il en est déduit une consommation de 66 413 kWh sur 847 jours.
Or, d’une part, aucun élément extrinsèque ne vient corroborer ce document créé en interne, qui constitue une preuve faite à soi-même prohibée par les dispositions de l’article 1363 du code civil.
Mais encore d’autre part, la consommation de 66 413 kWh ne résulte aucunement de la comparaison des deux indexs relevés supra, ni de l’une quelconque des quatre opérations mathématiques principales de calcul.
Ainsi, en l’absence de chiffrage cohérent et vérifiable des index , la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve d’une consommation clandestine ou subtilisée par Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B], et partant de l’existence même de son préjudice.
Au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la société ENEDIS doit en conséquence être débouté du chef de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et non prescrite l’action introduite par la société ENEDIS à l’encontre de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [B] ;
DÉBOUTE la société ENEDIS de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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