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TJ 14366, 11 mai 2026, RG 26/00234


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Date
11/05/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Inscr Civil Cont -5000€
Type
other
Id
6a0b3314cdc6046d47169561

Texte de la décision

2,116 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DR6J

DÉCISION DE CADUCITÉ DU 11 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [X] [I],
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A. LEROY MERLIN, Société Anonyme prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée
***

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par requête en date du 02 Février 2026, le demandeur a demandé la convocation du défendeur devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir principalement sa condamnation au remboursement d'une motobineuse défectueuse ;

Attendu que par mention au dossier du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure civile ;

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 Mai 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait convoquer le défendeur ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement,

DÉCLARE la citation caduque ;

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

La Greffière La Présidente

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