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TJ 56121, 13 mai 2026, RG 26/00047


Vérifier : TJ 56121, 13 mai 2026, RG 26/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00047
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6a0b3348cdc6046d471698ab

Texte de la décision

11,938 caractères

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AYK

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 1] - C/Mme [H] [E] - [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [E] veuve [V], sa mère, munie d'un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [G] es qualité de caution de Mme [T] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-56121-2026-318 du 18/02/2026 rectifiée le 5 mars 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT)
représentée par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Carole PORLIER lors de l'audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026

DÉBATS : 02 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.

Le : 13/05/2026

Exécutoire à : M. [H] [S]

Copie à : Me LE CADRE Coraline, M. [G] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2024, Monsieur [S] [H], représenté par sa mère, Madame [E] [H] a donné à bail à Madame [R] [T] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 470 euros charges comprises.

Par acte séparé en date du 1er décembre 2024, Monsieur [Z] [G] s’est porté caution solidaire de Madame [R] [T] dans le cadre de l’exécution dudit contrat de bail.

Par lettre recommandée envoyée le 9 octobre 2025, Madame [R] [T] a transmis au bailleur son congé sollicitant le bénéfice d’un préavis d’un mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, Monsieur [S] [H] a fait assigner Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 5 février 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 2940 euros correspondant aux loyers impayés d’avril 2025 à octobre 2025,

-condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la déstabilisation totale de sa propre existence,

Subsidiairement,

-condamner Madame [R] [T] à payer seule cette somme,

-condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de ses suites, le coût de la mise en demeure du 25 septembre 2025 restant en outre à la charge exclusive de Madame [R] [T],

-rappeler si nécessaire que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire, nonobstant appel ou opposition.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [S] [H], représenté par sa mère, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Il a indiqué qu’il convenait de déduire de la somme réclamée celle de 2000 euros en raison d’un versement effectué par Monsieur [Z] [G].

Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [R] [D], représentée par son conseil, qui a repris oralement ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:

-constater que le montant de la dette locative est de 1385,80 euros,

-condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 140 euros au titre du défaut de délivrance et du préjudice de jouissance subi par elle,

-dire que les sommes opéreront compensation,

-débouter Monsieur [H] de sa demande au titre des dommages et intérêts,

-dire et juger, au besoin, ordonner qu’elle bénéficiera d’un délai de paiement de deux années durant lequel les paiement pourront être échelonnés,

-débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples et contraires.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [Z] [G], comparant en personne, a indiqué avoir fait un versement de 2000 euros. Il a ajouté ne pas contester le montant de la dette locative.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Les parties s’accordent pour indiquer que le bail a été résilié le 9 novembre 2025.

Monsieur [S] [H] sollicite l’octroi des loyers impayés pour la période d’avril 2025 à octobre 2025 soit 7 mois de loyers impayés pour un montant de 2940 euros. Il a indiqué qu’un versement de 2000 euros avait été effectué par Monsieur [Z] [G].

Madame [R] [T] conteste la somme réclamée estimant que la reprise des lieux ayant eu lieu le 27 octobre 2025, elle ne doit aucun loyer postérieurement à cette date. Elle estime donc devoir une somme de 2885,80 euros de laquelle il convient de déduire celle de 2000 euros versée par Monsieur [Z] [G].

En l’espèce, il convient de relever que durant la période de préavis, le locataire reste tenu du paiement des loyers, qu’une reprise des lieux aient eu lieu ou non sauf à ce qu’un nouveau locataire soit entré dans les lieux.

Il n’est pas démontré que Monsieur [S] [H] ait loué le logement avant l’expiration du délai de préavis. Madame [R] [T] et sa caution, Monsieur [Z] [G] restent donc redevables des loyers postérieurement à l’état des lieux de sortie jusqu’à l’expiration du délai de préavis.

Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] seront donc solidairement condamnés à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 2940-2000= 940 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement:

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Madame [R] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer sa dette locative sur une période de 24 mois.

Il convient dans ces circonstances d’accorder à Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] des délais de paiement en prévoyant que ces derniers s’acquitteront de leur dette par le paiement de 24 mensualités de 39 euros, la dernière étant augmentée du solde de la dette.

Il y a lieu en outre de prévoir qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Il doit enfin être rappelé que pendant ce délai les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.

En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [S] [H] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance:

Selon l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Madame [R] [T] indique avoir subi un préjudice de jouissance a motif qu’elle n’a jamais pu profiter de la télévision dans le logement car ce dernier n’avait pas de prise fonctionnelle. Elle ajoute que la cave et le jardin n’ont jamais été débarrassés malgré ses demandes. Elle sollicite dès lors l’octroi d’une somme mensuelle de 20 euros par mois de privation soit la somme totale de 140 euros.

Monsieur [S] [H] s’oppose à la demande. Il précise que le jardin était un jardin partagé qui a été débarrassé.

En l’espèce, il appartient à Madame [R] [T], en demande de justifier du bien fondé de ses prétentions. Or, il ne peut qu’être relevé que des photographies, non datées, ne sauraient avoir valeur de procès-verbal de constat et sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un préjudice de jouissance.

Face à cette carence dans la charge de la preuve, Madame [R] [T] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la mise en demeure et seront solidairement condamnés à payer à [S] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 940 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Accorde à Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] des délais de paiement, assortis de l'obligation de s'acquitter de leur dette par 24 acomptes mensuels de 39 euros, le dernier étant augmenté du solde de la dette, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la notification de la présente décision.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à reprendre les paiements, l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.

Déboute Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute Madame [R] [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Condamne solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [G]aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût de la mise en demeure.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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