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TJ 56121, 13 mai 2026, RG 26/00124


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
Id
6a0b3360cdc6046d47169a94

Texte de la décision

8,226 caractères

N° RG 26/00124 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BVL

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [X], sa fille, munie d'un pouvoir

DÉFENDEURS :

Madame [J] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [Z] [K] es qualité de caution, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Carole PORLIER lors de l'audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026

DÉBATS : 02 Avril 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 13/05/2026

Exécutoire à : Mme [R] [Y]

Copie à : Mme [G] [J], M. [K] [V], Mme [K] [Z]

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur et Madame [Q] [R] ont consenti un bail d’habitation au profit de Madame [J] [G] et Monsieur [V] [K] portant sur un bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 1] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel actualisé de 480 euros.

Par acte séparé du 18 mai 2022, Madame [Z] [K] s’est portée caution solidaire dans le cadre de l’exécution dudit contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, Madame [Y] [R] a fait assigner Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 avril 2026 aux fins de voir :

-constater que le bail est résilié de plein droit,

-ordonner l’expulsion de Madame [J] [G] et Monsieur [V] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des lieux loués,

-condamner solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 2880 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers (décompte arrêté au 10 février 2026, loyer de février inclus),

-condamner solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges locatives jusqu’à leur départ effectif des lieux et la remise des clés,

-condamner solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 700 euros au titre de la participation aux frais et honoraires en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] aux entiers dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer, et de sa notification à la CCAPEX et de la dénonciation à la caution.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [Y] [R], représentée à l’audience par sa fille, Madame [X] [O], a indiqué que la dette locative était soldée. Elle a cependant précisé maintenir sa demande de résiliation du bail au regard notamment de l’historique de la procédure.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [J] [G] et Monsieur [V] [K], comparants en personne, ont confirmé avoir soldé la dette locative. Ils ont précisé vouloir rester dans les lieux et ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [K] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l'initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.

Le commandement de payer d’avoir à payer la somme de 960 euros a été signifié à Madame [J] [G] et Monsieur [V] [K] le 24 novembre 2025.

Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] ont indiqué au cours de l’audience ne pas contester les causes du commandement de payer et ne pas avoir déposé de dossier de surendettement.

Selon le décompte produit, ses causes n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois de sa signification .

En conséquence, il y a lieu de constater la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 janvier 2026.

Sur la suspension de la clause résolutoire:

L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il est constant que Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] ont repris avant l’audience le paiement intégral du loyer mensuel et ont apuré leur dette locative le 30 mars 2026.

Il convient d’accorder un délai de paiement rétroactif et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai. Dans ces conditions, il convient de retenir que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir jouée.

En conséquence, la demande de constat de résiliation du bail d’habitation en date du 1er juin 2022 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX ainsi que le coût de la dénonciation à la caution et seront solidairement condamnés à verser à Madame [Y] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire mis à disposition au greffe,

Déboute Madame [Y] [R] de sa demande de constat de résiliation de la clause résolutoire au regard de l’apurement de la dette locative.

Déboute en conséquence Madame [Y] [R] de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.

Condamne solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] et Madame [Z] [K] à verser à Madame [Y] [R] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [J] [G], Monsieur [V] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de la dénonciation à la caution.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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