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TJ 40088, 12 mai 2026, RG 25/00040


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj40088
Chambre
JEX Mobilier
Type
other
Id
6a0b35c9cdc6046d4716c9da

Texte de la décision

7,154 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 25/00040 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIH5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 12 mai 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[X] [S] [T] [A]
Née le 1er juin 1976 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[D] [K] [Q]
Née le 2 avril 1983 à [Localité 2] (64)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître [W] [J] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué à l’audience par Maître Matthieu Suhas

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti par [D] [Q] à [X] [T] [A] portant sur un immeuble à usage d’habitation et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion du locataire. Le jugement était signifié à [X] [T] [A] par acte de commissaire de justice du 1er août 2025.

Suivant exploit de commissaire de jutsice du 12 août 2025, [D] [Q] a fait délivrer à [X] [T] [A] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue le 15 septembre 2025, [X] [T] [A] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dax aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 14 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [X] [T] [A], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle explique qu’elle bénéficie d’un plan de redressement établi par la commission de surendettement des [Localité 3] et qu’elle paie régulièrement les indemnités d’occupation dues au bailleur, outre la somme de 50 € par mois au titre des dépens qui n’ont pas fait l’objet du dossier de surendettement. Elle ajoute que ses recherches pour trouver un logement dans les [Localité 3] ou le Pays Basque n’aboutissent pas. Elle fait valoir qu’elle bénéficie du soutien d’une assistante sociale.

[D] [Q], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :

débouter [X] [T] [A] de sa demande de délai de grâce,
à titre subsidiaire, réduire le délai éventuellement accordé à deux mois,
en tout état de cause, condamner [X] [T] [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
[D] [Q] soutient que [X] [T] [A] a déjà bénéficié de larges délais de fait et qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir accorder un nouveau délai. Elle ajoute que la dette locative fragilise sa situation financière personnelle.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que les multiples demandes de logement présentées par [X] [T] [A] depuis 3 ans et 9 mois sont restées vaines. Elle indique qu’elle travaille et perçoit un salaire mensuel de 1 500 €. Elle justifie qu’elle s’acquitte régulièrement des indemnités d’occupation, outre la somme de 273,73 € en remboursement de sa dette locative conformément au plan de surendettement, et la somme de 50 € au titre des frais et dépens. Elle établit également qu’elle bénéficie du soutien d’une assistante sociale dans ses recherches de logement.

Il résulte de ces énonciations que [X] [T] [A] rapporte la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il convient de lui accorder un délai d’un an selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il convient, pour des raisons d’équité, de débouter [D] [Q] de sa demande au tittre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à [X] [T] [A] un délai de douze mois à compter du présent jugement pour quitter l'immeuble sis à [Adresse 3] ;

DÉBOUTE [D] [Q] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [D] [Q] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

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