TJ 16015, 29 avr. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GHDL
DU 29 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Avril 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 01 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier
ENTRE
Madame [C] [O]
née le 13 Août 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantMe Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [K] [O]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 3] (SCOTTLAND)
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE
ET
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidantMe Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidantMe Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFAILLANT
L’affaire ayant été débattue le 01 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Avril 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant des désordres sur leur propriété de la part de leur voisin Monsieur [V] [O], Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] ont, par actes de commissaire de justice du 20 février et 2 mars 2026, fait assigner (en raison du décès de Monsieur [V] [O]) l'épouse de ce dernier, Madame [L] [E], et ses deux enfants (Monsieur [J] [W] et Madame [Q] [W]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur condamnation au versement de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, Madame [L] [E] et Monsieur [J] [W]:
-ne s'opposent pas à la demande d'expertise et sollicitent que la mission intègre en sus de ce qui est demandé par Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] que l'expert:
-Décrive les travaux effectués sur la berge de la propriété de Monsieur et Madame
[O],
-Dise si ces travaux sont de nature à avoir modifié le cours de la rivière et/ou à avoir
fragilisé la berge de la propriété du [Adresse 4].
-demandent la mise hors de cause de Monsieur [J] [W],
-demandent le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles,
-demandent que les dépens soient reservés.
Madame [Q] [W] n'a pas constitué avocat.
A l'audience du 1er 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, Madame [Q] [W] a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [J] [W]
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l'espèce, Monsieur [J] [W] a renoncé à la succession de son père Monsieur [V] [O] et n'est donc pas ayant-droit de ce dernier (pièce n°1 de la partie défenderesse). Il est donc fait droit à la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [W].
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l'origine des désordres allégués par Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O], lesquels justifient d'un motif légitime tiré :
- du rapport d'enquête privée du 25 février 2025 (pièce n°15 de la partie demanderesse) mettant en exergue "des risques élevé de rupture de branches et de dommages matériels et/ou de blessures éventuelles" ; "risque évident pour les propriétés adjacentes et la sécurité des habitants".
- des photographies de l'incident (pièce n°9 de la partie demanderesse) révélant les dommages causés à la propriété de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] par la végétation.
Si le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] disposent néanmoins d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Par conséquent, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O], dans l'intérêt desquels la mesure d'instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, au stade du référé et alors que l'expertise ordonnée a pour objet de réunir des éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuelles, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons la mise hors de cause de Monsieur [J] [W],
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder :
Madame [U] [G]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer
de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre les parties, assistées, le cas échéant, par leurs conseils, recueillir leurs
observations ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son
choix ;
-se rendre sur place, visiter les lieux sis [Adresse 6], les décrire, après
y avoir convoqué les parties ;
-vérifier et décrire les désordres subis par la propriété de Monsieur et Madame[O] .
en indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition,
en rechercher les causes et indiquer s'ils sont de nature à diminuer l'usage des
lieux,
-déterminer le préjudice de jouissance subi par Monsieur et Madame [O] ;
-prescrire toute mesure de nature à faire cesser le trouble de jouissance ;
-indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût,
l'importance et la durée, sur la base de devis communiqués par les parties ;
-faire réaliser sous son contrôle les opérations de remise en état ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s'il y a lieu,
tous les préjudices subis ;
-décrire les travaux effectués sur la berge de la propriété de Monsieur et Madame
[O],
-dire si ces travaux sont de nature à avoir modifié le cours de la rivière et/ou à avoir
fragilisé la berge de la propriété du [Adresse 4],
-faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de
manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de
ses opérations,
indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui
paraissent nécessaires, inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans
le délai qu'il fixera,
en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais
et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de
consignation complémentaire qui s'en déduisent,
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser
son document de synthèse,
-au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception
dont il s'expliquera dans son rapport (ex. : réunion de synthèse, communication d'un
projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile,
qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de
ce délai.
Disons que dès l'acceptation de sa mission, l'expert devra nous faire savoir s'il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l'affirmative, invitons l'expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] à la régie du tribunal judiciaire d'Angoulême le 29 Mai 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 5 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu'une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d'instruction n'a pas pour effet de suspendre les opérations d'expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l'ordonnance d'expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l'expert au fur et à mesure de ses diligences et l'expert ne pouvant donc arguer d'une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu'elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ;
Déboutons Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [C] [O] et Monsieur [K] [O] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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