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TJ 77284, 14 mai 2026, RG 26/02580


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2026, RG 26/02580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2026
Numéro
26/02580
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a0b3670cdc6046d4716d50d

Texte de la décision

14,680 caractères

Dossier N° RG 26/02562 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02680 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPL

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 juillet 2025 par le préfet de EURE faisant obligation à M. [A] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [A] [H], notifiée à l’intéressé le 10 mai 2026 à 12h35 ;

Vu le recours de M. [A] [H] daté du 13 mai 2026, reçu et enregistré le 13 mai 2026 à 16h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre

Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [A] [H], né le 12 Février 1996 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En présence de [S] [T], interprète inscrite sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
- M. [A] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 26/02562 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPL et celle introduite par le recours de M. [A] [H] enregistré sous le RG 26/02680
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.

Par son recours, il explique :

« Je suis marié civilement avec une ressortissante algérienne régulièrement admise au séjour sur le
territoire français. Nous avons une fille, née le 24 septembre 2021 à [Localité 2], de notre union.
Mes cousins et cousines résident également en France.
J’ai travaillé de manière déclarée en tant que distributeur de prospectus publicitaires et je dispose
de fiches de paie.
Je dispose d’une adresse stable. Je suis hébergé chez la mère de ma conjointe. J’ai déclaré cette
adresse lors de mon audition en garde à vue.
Je souffre de dépression et bénéficie d’un suivi médical important. Je suis suivi par le centre médical
Marmottant.
J’avais pris un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en 2024,
mais je n’ai pas pu m’y rendre en raison d’une hospitalisation psychiatrique.
J’ai des craintes en cas de retour en Algérie. Je suis menacé par plusieurs personnes dans mon pays
d’origine. Ma photo a notamment été diffusée sur Facebook et [B]. Les dernières menaces
remontent à l’année 2025. J’ai déposé une demande d’asile aux Pays-Bas en décembre 2025.
J’ai été interpellé et placé en garde à vue pour une durée supérieure à 24 heures.
En dépit de ma situation, la préfecture des Yvelines m’a notifié un arrêté de placement en rétention
administrative, se fondant sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris à mon
encontre le 22 juillet 2025, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français, notifiée le 18 avril 2026, que j’ai contestée devant le tribunal administratif.  »

Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.

Sur ce,

Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.

Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.

Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que M. [A] [H] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. De plus contrairement à ce qu’il prétend, il ne justifiait pas d'un hébergement stable, aucun justificatif n'ayant été produit, de sorte que c'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il n’est par ailleurs porté aucune atteinte à sa santé puisque le centre dispose d’une unité médicale et que les liens avec sa famille, notamment sa fille ne sont pas affectés.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 11 mai 2026 à 9h36 en vue d’une audition prévue le 15 mai 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport. Un vol a également été sollicité dès à présent.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 26/02562 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPL et celle introduite par le recours de M. [A] [H] enregistrée sous le RG 26/02680 ;

DÉCLARONS le recours de M. [A] [H] recevable ;

REJETONS le recours de M. [A] [H] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 mai 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 11 h 58.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2026.
L’avocat du PREFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,

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