TJ 31555, 14 mai 2026, RG 26/01009
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01009 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VE55
le 14 Mai 2026
Nous, Anne-Cécile KRYGIEL, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marie GIRAUD, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [J] reçue le 13 Mai 2026 à 11h08, concernant :
Monsieur [Z] [Y]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [Y], né le 10 décembre 2002 à [Localité 2] (Russie), de nationalité russe, déclare être arrivé en France en 2003.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
- d’une part, sur le plan administratif : le 19 septembre 2024, par décision notifiée le 3 octobre 2024, [Z] [Y] s’est vu retirer le statut de réfugié par l’OFPRA. Le 21 novembre 2025, il s’est vu notifier une décision portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, décision confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2025 puis par le Cour d’administrative d’appel le 2 avril 2026.
Alors qu’il était écroué en exécution d’une peine d’emprisonnement délictuel de 18 mois dont 10 mois assortis d’une sursis probatoire pendant 2 ans prononcé par le tribunal correctionnel d’Albi, [Z] [Y] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du [Etablissement 1] daté du 17 avril 2026, régulièrement notifié le jour même à 9h05.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2026 à 16h54, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 21 avril 2026 à 9h45.
Par requête datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction, le préfet du Tarn a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 14 mai 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en soulignant l’ensemble des démarches entreprises par l’administration outre la menace à l’ordre public.
Le conseil de [Z] [Y] soutient que la Préfecture ne démontre pas avoir fait les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires russes d’une part et d’autre part, il affirme qu’il n’est pas démontré que [Z] [Y] serait une menace pour l’ordre public puisqu’il est versé uniquement sa fiche pénale faisant apparaître une incarcération.
[Z] [Y] déclare être arrivé en France à l’âge de 8 mois et que grâce à ses parents, il avait pu bénéficier du statu de réfugié. Il affirme que sa famille réside dans le Tarn (il va communiquer lors de l’audience les adresses respectives de ses parents) et qu’il a également deux sœurs qui sont françaises. Il indique ne pas avoir de famille connue en Russie. Il soutient avoir travaillé en France et avoir entamé une formation poids lourds avant son incarcération. Il déclare avoir des problème d’asthme.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour la troisième prolongation de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture du Tarn fait part de ce que l’intéressé a été condamné par le Président du tribunal judiciaire d’Albi à une peine de 18 mois de prison dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique.
L’appréciation de la menace à l’ordre public doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. En effet, la commission d’infractions pénales n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout cette menace doit être réelle à la date considérée.
En outre, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale et de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à la liberté et à la sûreté, la rétention administrative ne peut être ordonnée ou prolongée que dans les cas strictement nécessaires et proportionnés aux objectifs poursuivis ;
Ainsi, la menace à l’ordre public invoquée n’apparaît pas suffisamment caractérisée dès lors que [Z] [Y] n’a fait l’objet que d’une seule incarcération dans le cadre de l’homologation d’une CRPC et qu’il n’est pas produit son casier judiciaire par l’administration.
Par ailleurs, il ressort des débats que l’intéressé vit sur le territoire français depuis l’âge de huit mois, ayant bénéficié, par l’intermédiaire de ses parents, du statut de réfugié ; qu’il est constant que l’intéressé ne parle que la langue française et ne maîtrise pas le russe, ce qui témoigne de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches avec la France ; qu’il a indiqué être en mesure de communiquer les adresses respectives de ses parents résidant dans le Tarn, établissant ainsi l’existence de garanties de représentation effectives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée au droit de [Z] [Y] au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence d’une mention sur la fiche pénale sans fournir davantage d’explications.
Les conditions d’une seconde prolongation ne sont donc pas réunies et il ne peut pas être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que [Z] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat ;
INFORMONS [Z] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;
INFORMONS [Z] [Y] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
RAPPELONS que [Z] [Y] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à [Localité 1] Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 14 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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