TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/01041
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01041
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6WP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. [Adresse 4], représentée par son président directeur général
C/
[H] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SA HLM [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son président directeur général
représentée par Madame [C] [U] [V], Chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 20 février 2019, la SA H.L.M. [M] a donné en location à Madame [H] [P] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 701,24€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 18 juillet 2025, en vain.
Par acte du 3 novembre 2025, dénoncé le 4 novembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA H.L.M. [M] a fait assigner en référé Madame [H] [P] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 5.732,38€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 octobre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA H.L.M. [M], valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 9.121,72€ arrêtée au 20 mars 2026 et maintient ses demandes. Elle s’oppose à tout délai de paiement car la locataire n’a pas repris le paiement des échéances courantes et ne se mobilise pas pour trouver des solutions.
Madame [H] [P], comparant en personne, indique qu’elle s’est trouvée endettée par des crédits souscrit par son époux qui est reparti au Maroc suite à l’expiration de son titre de séjour et l’a laissé avec toutes les dettes. Elle indique que le couple a divorcé.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 4 novembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 27 mars 2025 par voie de signification dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA H.L.M. [M] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 20 février 2019, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juillet 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 septembre 2025.
Madame [H] [P] n’a pas repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas d’être en mesure d’apurer la dette. Sa demande de délai avec suspension de la clause résolutoire sera rejetée.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par la locataire :
Madame [H] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 9.121,72€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA H.L.M. [M] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [H] [P] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [H] [P], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 18 septembre 2025,
Condamne Madame [H] [P] à payer à la SA H.L.M. [M] la somme provisionnelle de 9.121,72€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Déboute Madame [H] [P] de sa demande de délai avec suspension de la clause résolutoire,
A compter du 18 septembre 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA H.L.M. [M] par Madame [H] [P] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [H] [P] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 2] et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne Madame [H] [P] à payer à la SA H.L.M. [M] la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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