TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/01050
Vérifier : TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/01050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01050
N° Portalis DBX4-W-B7J-U6XE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT - L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[H] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [W] [E], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 27 novembre 2023, l’ EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [O] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3] moyennant un loyer actuel de 499,74€ provision sur charge comprise et un montant résiduel de 194,86€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés et commandement de payer visant la clause résolutoire et mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement a été délivré le 24 juin 2025, en vain.
Par acte du 24 octobre 2025, l’ EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [H] [O] afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation, au paiement de la somme de 4.188,61€ au titre des arriérés de loyers arrêté au 10 octobre 2025 outre 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, abandonne sa demande d’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux le 13 mars 2026 et actualise sa créance à la somme de 4.264,62€ au titre des arriérés de loyers et charge arrêté au 24 mars 2026.
Monsieur [H] [O], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Le locataire ayant quitté les lieux, il convient de constater le désistement de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les arriérés de loyer et charge :
L’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT justifie de sa créance en produisant le bail signé le 27 novembre 2023, le commandement de payer délivré le 24 juin 2025 et un décompte de sa créance pour un montant de 4.264,62€que Monsieur [H] [O] sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [O] à lui verser une somme de 150€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [O], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référés réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 4.264,62€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [H] [O] à payer à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT la somme de 150€ arrêtée au 24 mars 2026 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [O] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Rapelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.