TJ 31555, 12 mai 2026, RG 26/01100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01100
N° Portalis DBX4-W-B7J-U62X
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 12 Mai 2026
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
C/
[Y] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mai 2026
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 12 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 mars 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
rerésentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 6 avril 2023, la SA CITE JARDINS a donné en location à Monsieur [Y] [F] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6][Adresse 7] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 601,47€ provision sur charges et assurance comprises.
Les loyers n’ont plus été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 18 juin 2025, en vain.
Par acte du 24 octobre 2025, dénoncé le 27 octobre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA CITE JARDINS a fait assigner en référé Monsieur [Y] [F] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.680,91€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 2 octobre 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 24 mars 2026.
La SA CITE JARDINS, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 8.653,49€ arrêtée au 18 mars 2026 comprenant les frais de commandement d’un montant de 154€ soit arriéré locatif de 8.499,49€ et maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [F], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 27 octobre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF a été saisie le 6 mai 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA CITE JARDINS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 6 avril 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 juin 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 août 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [Y] [F] sera condamné au paiement de la somme de 8.499,49€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA CITE JARDINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [F] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens:
Monsieur [Y] [F], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 18 août 2025,
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la SA CITE JARDINS la somme provisionnelle de 8.499,49€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 18 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 18 août 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA CITE JARDINS par Monsieur [Y] [F] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués situés [Adresse 8][Adresse 7] à [Localité 2], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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