TJ 97411, 6 mai 2026, RG 24/01142
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01142 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55F
N° MINUTE 26/00390
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu l’opposition formée le 21 novembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [F] [J] à la contrainte décernée le 28 août 2024 et signifiée le 30 octobre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 9.363 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, novembre 2021, novembre et décembre 2020, décembre 2022 ;
Vu le courrier reçu le 8 avril 2026 de Monsieur [F] [J] qui indique se désister de son opposition ;
Vu l’audience du 6 mai 2026, tenue en présence de la caisse et en l’absence de Monsieur [F] [J], informé de la date de l’audience ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de Monsieur [F] [J] à la demande en paiement de la caisse formalisée par la contrainte en litige emporte reconnaissance par celui-ci du bien-fondé des prétentions de la caisse et renonciation à l’action. Le tribunal précise que Monsieur [F] [J] ne peut se désister de son opposition puisque, en matière d’opposition à contrainte, c’est la caisse qui est considérée comme demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de Monsieur [F] [J] à la contrainte décernée le 28 août 2024 et signifiée le 30 octobre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 9.363 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, novembre 2021, novembre et décembre 2020, décembre 2022,
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la contrainte précitée,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/01142 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55F par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mai 2026.
La greffière, La présidente,
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