TJ 97411, 6 mai 2026, RG 24/01177
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01177 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6FO
N° MINUTE 26/00393
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [O], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substituée par Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 29 novembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [M] [T] à l’encontre de la contrainte décernée le 6 novembre 2024 et signifiée le 18 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.258 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2024 ;
Vu l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la caisse a indiqué se désister de l’instance, en présence de l’opposant, représenté par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et insusceptible de recours,
Constate le désistement de l'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° 24-1177 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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