TJ 93008, 15 mai 2026, RG 26/04591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04591 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CLW
MINUTE:26/947
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [L]
née le 24 Février 1991 à [Localité 1] (ÉTHIOPIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présente et assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [F] [O], interprète en langue arabe
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [J]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2026
Le 04 mai 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Madame [S] [L].
Depuis cette date, Madame [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 mai 2026
A l’audience du 15 mai 2026, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [S] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’impossibilité pour le conseil d’avoir pu s’entretenir avec Madame [S] [L] dans une langue qu’elle comprend
Le conseil de l’intéressée soutient qu’elle n’a pas été en mesure de s’entretenir avec sa cliente car l’interprète présent est un interprète en arabe alors que l’intéressée parle en amharique.
Elle demande donc de constater la nullité de la procédure.
Il convient de rappeler que le patient est obligatoirement assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’est pas entendu, il est représenté par l’avocat (article R. 3211-8 du CSP) ;
Qu’en l’espèce, l’intéressée est bien accompagnée de son avocat à l’audience ;
Qu’il ressort des notes d’audience que si l’intéressée ne parle pas bien arabe et qu’elle a du mal à s’exprimer en arabe, elle a néanmoins pu faire des déclarations, y compris pour indiquer qu’en général, les médecins la font sortir (“on me garde une à deux semaines et si mon état allait mieux on me libérait”)
Que l’avocate a fait les observations suivantes à l’audience “Madame veut sortir. Je m’en remets sur ce qu’elle a pu vous dire”; qu’il ressort donc des notes d’audience que le conseil de l’intéressée a pu faire valoir la position de cette dernière.
Que la présence d’un interprète en langue arabe et non en langue amharique ne fait pas grief à l’intéressée dans la mesure où son opposition à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a pu être dûment notée.
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit au moyen soulevé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé en date du 13 mai 2026 qu’est noté un envahissement émitionnel et anxieux, une production pathologique franche, un déni des troubles du comportement, une ambivalence par rapport aux soins et un refus ponctuel de prendre ses traitements.
Qu’à l’audience, l’intéressée a déclaré qu’elle sait qu’elle va rester une ou deux semaines supplémentaires et qu’ensuite elle va sortir.
Il ressort de ce qui précède que que Madame [S] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 15 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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