TJ 74010, 13 mai 2026, RG 25/01387
Vérifier : TJ 74010, 13 mai 2026, RG 25/01387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5VS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société HAUTE SAVOIE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY - 21
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 novembre 2007, la SA HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à M. [S] [W] et Mme [F] [W] un appartement à usage d’habitation situé à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 952,09 euros visant la clause résolutoire, et de justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la SA HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner M. [S] [W] et Mme [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment d’obtenir la résiliation du bail et leur expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, la SA HAUTE SAVOIE HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée depuis janvier 2026, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] [W], bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
Mme [F] [W] comparaît en personne. Elle s’en remet à la décision du juge.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA HAUTE SAVOIE HABITAT s’est désistée de ses demandes et M. [S] [W] et Mme [F] [W] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA HAUTE SAVOIE HABITAT.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 17 mars 2026, permet de constater que la dette a été soldée au mois de janvier 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entraîné des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [S] [W] et Mme [F] [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront également tenus de payer à la SA HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA HAUTE SAVOIE HABITAT concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [F] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [F] [W] à payer à la SA HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.