Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 74010, 13 mai 2026, RG 25/01948


Vérifier : TJ 74010, 13 mai 2026, RG 25/01948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/01948
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a0b3c0dcdc6046d4717357f

Texte de la décision

4,157 caractères

Expéditions le : Minute n°

Grosse :

JUGEMENT DU : 13 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01948 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7OE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY - 21

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 avril 2024, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a donné en location à M. [G] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 788,86 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie a fait assigner M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir condamner le locataire au paiement des loyers impayés.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.

A l’audience, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie, représenté par son conseil, déclare se désister de l’essentiel de ses demandes, la dette locative ayant été soldée depuis le 5 janvier 2026, tout en maintenant ses demandes au titre des dépens.

M. [G] [X], bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie s’est désisté de ses demandes et M. [G] [X] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie.

Sur les frais du procès

L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 6 mars 2026, permet de constater que la dette a été soldée au 5 janvier 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entraîné des frais.

En conséquence, malgré le désistement du bailleur, M. [G] [X] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute Savoie concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,

CONDAMNE M. [G] [X] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.