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TJ 13001, 15 mai 2026, RG 24/04923


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Date
15/05/2026
Numéro
24/04923
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a0b3c51cdc6046d47173a03

Texte de la décision

3,169 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Mai 2026

RG : N° RG 24/04923 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPNT
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[T] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me July BECHTOLD, avocat plaidant au barreau de GRASSE

DEFENDEUR :
[E] [H] [F] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON

AUDIENCE DU : 27 Février 2026 mise en délibéré au 15 Mai 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me [P] [Y]
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[T] [D], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (13),

Et de,

[E] [H] [F] [S], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (84),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 08 octobre 2022 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 février 2023,

REJETTE les surplus des demandes,

REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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