TJ 81004, 12 mai 2026, RG 24/01097
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 24/01097 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6LL
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 12 Mai 2026
DEBATS DU 09 Avril 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence d’[G] [Z], greffier stagiaire
ENTRE
Mme [V] [N] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-1125 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :
M. [U] [B],
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le présent litige ;
DIT que la loi française est applicable ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces 13, 21, 24 et 26 produites par Monsieur [B] ;
REJETTE la demande en divorce pour faute formulée par Madame [N], et la demande indemnitaire de cette dernière ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre Madame [V] [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (MAROC), et Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [N] perd l'usage du nom patronymique [B], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux, et renvoie les parties à partage amiable desdits intérêts ;
DIT que le présent jugement produira ses effets, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au 5 juillet 2024, date de l'assignation en divorce ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [N] une somme de 2.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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