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TJ 81004, 12 mai 2026, RG 24/01097


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Date
12/05/2026
Numéro
24/01097
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF1
Type
other
Id
6a0b3d8fcdc6046d47174d4f

Texte de la décision

3,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


N°:
N° RG 24/01097 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6LL
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION DU 12 Mai 2026

DEBATS DU 09 Avril 2026

PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence d’[G] [Z], greffier stagiaire

ENTRE

Mme [V] [N] épouse [B],
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-81004-2024-1125 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

M. [U] [B],
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Solene JEUSSET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEFENDEUR D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces 13, 21, 24 et 26 produites par Monsieur [B] ;

REJETTE la demande en divorce pour faute formulée par Madame [N], et la demande indemnitaire de cette dernière ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre Madame [V] [N], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2] (MAROC), et Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que Madame [N] perd l'usage du nom patronymique [B], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

DONNE ACTE à Madame [N] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux, et renvoie les parties à partage amiable desdits intérêts ;

DIT que le présent jugement produira ses effets, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au 5 juillet 2024, date de l'assignation en divorce ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;

CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [N] une somme de 2.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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