TJ 81004, 12 mai 2026, RG 25/02180
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/02180 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHXV
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 12 Mai 2026
DEBATS DU 09 Avril 2026
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence d’[S] [W], greffier stagiaire
ENTRE
Mme [C] [M] [G] épouse [O],
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :
M. [A] [Z] [Y] [O],
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d'entre Madame [C] [M] [G], née le [Date naissance 3] 1952 au [Localité 4] (93), et Monsieur [A] [Z] [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (67), lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 6] (93) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [G] perd l'usage du nom patronymique [O], et reprendra l'usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux, et renvoie les parties à partage amiable desdits intérêts ;
DIT que le présent jugement produira ses effets, dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, au 10 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire de 10.000 euros en capital et d'une rente viagère d'un montant de 1.200 euros par mois ;
CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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