TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/10194
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z55Z
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CREATIS
C/
[E] [L]
[F] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre-greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès auprès du Premier président de la cour d'appel de douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juillet 2019, M. [E] [L] et Mme [F] [T] ont souscrit un prêt personnel portant regroupement de crédits auprès de la SA CREATIS d’un montant total de 71.700 euros au taux débiteur de 4,68% remboursable en 144 mensualités de 651,70 euros hors assurance.
Le 26 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [E] [L].
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 14 novembre 2024, mis en demeure Mme [F] [T] de lui payer dans les 30 jours la somme de 1.493,45 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA CREATIS a, par lettre recommandée du 15 avril 2025, mis en demeure M. [E] [L] et Mme [F] [T] de lui payer la somme totale de 52.089,56 euros au titre du solde de ce prêt.
Par actes de commissaire de justice du 18 juin 2025 et du 14 août 2025, la SA CREATIS a respectivement fait citer M. [E] [L] et Mme [F] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 9 juillet 2019,
Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [F] [T] à lui payer la somme de 53.058,69 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,68% l’an courus et à courir à compter du 28 mai 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 9 juillet 2019 par M. [E] [L] et Mme [F] [T],
Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [F] [T] à lui payer la somme de 71.700 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [F] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [F] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que M. [E] [L] et Mme [F] [T] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CREATIS,
En tout état de cause :
Condamner in solidum M. [E] [L] et Mme [F] [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CREATIS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Elle sollicite l’exécution du plan imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord au bénéfice de M. [L].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [E] [L] comparait en personne. Il indique qu’il bénéficie d’un plan de surendettement et que ce plan est respecté. Il expose verser la somme de 250 euros par mois à la SA CREATIS.
Citée à comparaître suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [F] [T] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
Comme il avait été autorisé à le faire par la juge, M. [E] [L] a fourni, dans le temps du délibéré, les justificatifs de la recevabilité de son dossier de surendettement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
a. Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [B] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
b. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 juin 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 septembre 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CREATIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
c. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
A l’égard de Mme [F] [T]
En l’espèce, le contrat conclu le 9 juillet 2019 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CREATIS justifie avoir, par lettre recommandée du 14 novembre 2024, mis en demeure Mme [F] [T] de lui régler la somme de 1.493,45 euros dans un délai de 30 jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue à l’égard de Mme [T].
A l’égard de M. [E] [L]
En l’espèce, M. [E] [L] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable en date du 26 juin 2024.
Cette recevabilité interdit au créancier de diligenter des actes d’exécution postérieurs et a pour effet de paralyser les effets d’une mise en demeure ou d’une déchéance du terme du contrat.
L’historique du compte de prêt fait apparaître en date du 28 juin 2024 la mention « blocage échéance recevabilité ».
De surcroît, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure préalable à M. [E] [L] avant de prononcer la déchéance du terme.
Il en résulte que le non-paiement des échéances à compter de la recevabilité du plan de surendettement ne constitue pas une défaillance de la part de M. [E] [L] mais la seule conséquence de son interdiction de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur.
La déchéance du terme n’est donc pas intervenue à l’égard de M. [E] [L].
d. Sur les demandes de résolution judiciaire et en paiement à l’égard de M. [E] [L]
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si l’inexécution est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Selon l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, la recevabilité de la demande de surendettement du débiteur est intervenue par décision de la Commission de surendettement du Nord le 26 juin 2024.
A compter de cette date, M. [E] [L] ne devait plus payer les échéances du prêt.
Il ressort de la lecture du décompte détaillé, que l’échéance du mois de mai 2024 a été payée par virement du 27 mai 2025 et que l’échéance du mois de juin 2024 a été payée par virement du 27 juin 2025.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aucun impayé à M. [E] [L] avant la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il n’est pas contesté que M. [E] [L] bénéficie, depuis, d’un rééchelonnement et réaménagement de sa dette aux termes d’un plan pris par la Commission de surendettement qu’il respecte.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formées contre M. [E] [L] sera rejeté.
M. [E] [L] devra continuer à exécuter le contrat en cause dans les conditions et selon les modalités fixées par les décisions de la Commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, de celles du juge du surendettement.
d. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée.
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que les emprunteurs ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA CREATIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
e. Sur les sommes dues par Mme [F] [T]
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par Mme [F] [T] (71.700 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 27 mai 2025 versés aux débats (44.689,55 euros).
Mme [F] [T] sera donc condamnée à payer à la SA CREATIS la somme de 27.010,45 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 9 juillet 2019.
5. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA CREATIS est, de fait, déboutée de toutes ses demandes à l’égard de M. [E] [L]. Dans ces conditions, il serait inéquitable de condamner M. [E] [L] aux dépens de l’instance. Mme [F] [T] sera donc condamnée seule aux dépens de l’instance.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CREATIS ;
DIT que la déchéance du terme prononcée à l’égard de Mme [F] [T] n’est pas opposable à M. [E] [L] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA CREATIS ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 27.010,45 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 9 juillet 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal à l’égard de Mme [T] ;
DEBOUTE la SA CREATIS de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [E] [L] ;
REJETTE la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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