TJ 59350, 11 mai 2026, RG 24/12821
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12821 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67G
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[Z] [Y] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) CIC Nord Ouest a consenti à Mme [Z] [J] un crédit renouvelable dit « en réserve » d’un montant total de 10 000 euros pour une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum, le taux étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, option et durée choisies pour chacune d’elles) selon une grille des taux applicables au 09 novembre 2021 établie par la banque.
Mme [Z] [J] a effectué deux déblocages de fonds. Le premier déblocage a eu lieu le 18 novembre 2021 portant sur la somme de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,74% correspondant à l’utilisation « utilisation n°5 ». Le second déblocage a eu lieu le 18 octobre 2022 portant sur la somme de 1 611,57 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% correspondant à l’utilisation « utilisation n°6 ».
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CIC Nord Ouest a, par lettre recommandée du 14 mars 2023, reçue le 30 mars 2023 par la débitrice, mis en demeure Mme [Z] [J] de lui régler la somme de 2 144,33 euros dans les huit jours, sous peine de déchéance du terme des contrats et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA CIC Nord Ouest a, par lettre recommandée déposée le 24 mai 2023 revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », mis en demeure Mme [Z] [J] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10 659,69 euros au titre des utilisations du crédit « en réserve ».
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, la SA CIC Nord Ouest a fait citer Mme [Z] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L. 311-1 et suivants, de l’article R. 312-15 du code de la consommation, des articles 1134 et 12 31-6 du code civil, des articles 514 et 515 du code de procédure civile :
9 474,89 euros au titre de la première utilisation du crédit renouvelable outre les intérêts au taux conventionnel de 4,749 % à compter du 23 octobre 2024 sur un principal de 8 067,27 euros ; 1 835,29 euros au titre de la deuxième utilisation du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 23 octobre 2024 sur un principal de 1 565,43 euros ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 juillet 2025, a été renvoyée à quatre reprises, un accord étant susceptible d’intervenir entre les parties.
Elle est finalement rappelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026, lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CIC Nord Ouest, régulièrement représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Elle indique que les parties se sont accordées sur l’octroi, au profit de la défenderesse, de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois pendant 12 mois à compter du 10 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [Z] [J] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le présent jugement sera rendu le 11 mai 2026.
Par une note en délibéré reçue le 15 avril 2026, la SA CIC Nord Ouest justifie de ce que ses dernières écritures ont bien été communiquées à Mme [Z] [J] qui en a accusé réception par mail le 27 janvier 2026 et a signé une copie de ces écritures en apposant la mention « Bon pour signification des conclusions ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En outre, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit « Passeport crédit », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Tel est notamment le cas du crédit dit « en réserve », utilisable par fractions de 1.500 euros minimum, le taux étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, option et durée choisies pour chacune d’elles).
Dès lors, chacune utilisation du crédit doit être analysée en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 05 décembre 2022 concernant l’utilisation « utilisation n°5 » du crédit dit « en réserve » après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil.
Il ressort du relevé des échéances versées, produit en cours de délibéré par la SA CIC Nord Ouest, que le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu le 05 janvier 2023 concernant l’utilisation « utilisation n°6 » du crédit renouvelable dit « en réserve ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CIC Nord Ouest a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 09 novembre 2021 prévoit expressément que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CIC Nord Ouest justifie avoir, par lettre recommandée reçue le 30 mars 2023 par la débitrice, mis en demeure Mme [Z] [J] de lui régler les sommes de 582,03 euros et de 93,81 euros au titre des deux utilisations du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit renouvelable dit « en réserve », elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [J]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [Z] [J] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne lors de la conclusion du contrat de crédit dit « en réserve ».
La SA CIC Nord Ouest sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation « utilisation n°5 » du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [Z] [J] (10 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du relevé des échéances produit (2 357,73 euros), soit un restant dû de 7 642,27 euros au 27 janvier 2023.
Concernant l’utilisation « utilisation n°6 » du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [Z] [J] (1 611,57 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu'ils résultent du décompte arrêté au 23 octobre 2024 versé aux débats (61,73 euros), soit un restant dû de 1 549,84 euros.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA CIC Nord Ouest que les parties se sont accordées pour permettre à la débitrice de payer sa dette par mensualités de 200 euros par mois pendant un an à compter du 10 octobre 2025.
Compte tenu de cet accord, il convient d’octroyer à Mme [Z] [J] ces délais de paiement sur cinq mois (pour aller jusqu’au mois d’octobre 2026) pour s’acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [Z] [J] sera condamnée aux dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CIC Nord Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’est pas nécessaire de rappeler ces dispositions applicables de plein droit dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CIC Nord Ouest ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CIC Nord Ouest ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à la SA CIC Nord Ouest la somme totale de 9 192,11 euros arrêté au 27 janvier 2023 au titre des utilisations du crédit renouvelable dit « en réserve » souscrit le 09 novembre 2021, cette somme se décomposant comme suit :
- 7 642,27 euros, somme arrêtée au 27 janvier 2023, au titre de l’utilisation « utilisation n°5 » du crédit dit « en réserve »,
- 1 549,84 euros, somme arrêtée au 27 janvier 2023, au titre de l’utilisation « utilisation n°6 » du crédit dit « en réserve » ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
AUTORISE Mme [Z] [J] à se libérer de cette dette en quatre mensualités de 200 euros chacune, outre une cinquième mensualité soldant le reste de la dette en principal ;
DIT que ces règlements devront intervenir avant le 28 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT que, faute pour Mme [Z] [J] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande présentée par la SA CIC Nord Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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