TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/07684
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07684 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZX5L
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[D] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Mars 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier Président de la cour d'appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de LILLE par ordonnance du 4 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 5 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 13 mars 2024, la société anonyme (ci-après SA) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à Madame [D] [R] un prêt personnel d’un montant total de 28.000 euros au taux débiteur de 4,45% remboursable en 120 mensualités de 289,51 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 1er juillet 2024, mis en demeure Mme [D] [R] de lui régler dans les quinze jours la somme de 337,61 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a, par lettre recommandée du 12 août 2024, notifié à Mme [D] [R] la déchéance du terme du contrat et lui l’a mise en demeure de lui régler la somme de 28.524,66 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait citer Mme [D] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Mme [D] [R],
Condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 30.704,91 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45% l’an courus et à courir à compter du 28 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 13 mars 2024,
Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 28.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
Condamner Mme [D] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
Condamner Mme [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [D] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE,
En tout état de cause :
Condamner Mme [D] [R] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et des causes de déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [D] [R] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, il est précisé que le jugement sera rendu le 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
2. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 11 juin 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 avril 2024.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
3. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 13 mars 2024 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l'envoi préalable d'une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE justifie avoir, par lettre recommandée du 1er juillet 2024, mis en demeure Mme [D] [R] de lui régler la somme de 337,61 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [D] [R] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au i du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le fichier susmentionné est consulté selon les modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE produit un document qui ne reprend pas les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Le prêteur a violé une obligation essentielle à la prévention du surendettement des particuliers.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront au montant du capital emprunté par Mme [D] [R] (28.000 euros), celle-ci n’ayant réglé aucune échéance depuis la conclusion du prêt.
Mme [D] [R] sera donc condamnée à verser la somme de 28.000 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 13 mars 2024.
6. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [D] [R] sera condamnée aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ;
CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 28.000 euros arrêtée au 27 mai 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 13 mars 2024 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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