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TJ 59350, 15 mai 2026, RG 25/01927


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Date
15/05/2026
Numéro
25/01927
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a0b3e32cdc6046d47175846

Texte de la décision

2,692 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINL

JUGEMENT DU 15 MAI 2026

DEMANDEUR:

M. [B] [O]
né le 17 août 2004 à [Localité 1] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion VERGNOLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 12 Septembre 2025.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [B] [O], né le 17 août 2004 à [Localité 1] en Guinée, de nationalité guinéenne, est de nationalité française ;

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [O] [B] né le 17 août 2004 à [Localité 1] en Guinée,

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître Marion VERGNOLE une somme de 2.000 euros, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/01927 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZINL

[B] [O]
C/
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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