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TJ 61001, 6 mai 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 61001, 6 mai 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj61001
Chambre
BAUX-HLM
Type
other
Id
6a0b3e8bcdc6046d47175e1e

Texte de la décision

7,922 caractères

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7S

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00599 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7S

LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par M. [P], muni d'un pouvoir écrit

DÉFENDEURS

Madame [C] [J], demeurant [Adresse 2]

Comparante

Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]

Non comparant ni représenté


PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Décembre 2025
Première audience : 06 Mars 2026

DÉBATS
Audience publique du 03 Juillet 2026.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00599 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ7S

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2013, la société le Logis Familial, aux droits de laquelle vient la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 387,80 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 314,86 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 27 septembre 2024.

Le 23 septembre 2024, la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 8 décembre 2024,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril des locataires ,
- condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] au paiement des sommes suivantes:
- 3 006,51 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 14 décembre 2025,
- une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.

L’assignation a été dénoncée le 22 décembre 2025 à la Préfecture de l’Orne.

Le 12 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Orne a déclarés Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 6 mars 2026.

À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 4 329,48 euros. La société LOGISSIA précise que Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J] n’ont fait aucun règlement en février 2026 et s’oppose à l’octroi de délai de paiement suspensifs.

En défense, Madame [C] [J], comparant en personne, ne conteste pas le principe et le montant de la dette sauf à tenir compte d’un règlement récent effectué à hauteur de 400,00 euros. Elle sollicite des délais de paiement pour elle et son compagnon afin de pouvoir se maintenir dans le logement. Elle propose des mensualités de 20,00 euros par mois. Elle explique que Monsieur [U] perçoit des Allocations de retour à l’emploi à hauteur de 915,00 euros par mois Elle-même perçoit une somme de 183 euros au titre du RSA mais elle explique que ce montant devrait augmenter prochainement. Un dossier d’action social est en cours pour obtenir une aide au règlement du loyer.

Monsieur [U], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré autorisée reçue le 6 mars2026, la société LOGISSIA a communiqué des justificatifs de règlement effectués par les locataires.

Par note en délibéré autorisée reçue le 10 mars 2026, Madame [C] [J] a communiqué des justificatifs de règlement par carte bancaire. Le 14 avril 2026, elle a communiqué la décision de la commission de surendettement en date du 2 avril 2026 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.

Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.

Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le 2 avril 2026, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Monsieur [V] [U] et Madame [C] [J].

En conséquence, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 3 juillet 2026, 09h00 afin de permettre à société LOGISSIA de présenter ses éventuelles observations quant à l’application de l’article 24 VIII de la loi précitée et aux parties d’apporter tout justificatif utile sur l’entrée en vigueur des mesures imposées ou l’existence d’une éventuelle contestation.

Les demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2026 à 09h00 qui aura lieu au Tribunal judiciaire d’Alençon – Site Wilson [Adresse 4] ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux défendeurs .

La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

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