TJ 61001, 6 mai 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XN
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [O], muni d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Février 2026
Première audience : 06 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : par défaut en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2XN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2020 , la société Le Logis Familial, aux droits de laquelle vient la société LOGISSIA , a donné à bail à Monsieur [Y] [J] un logement situé [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 344,10 euros révisable annuellement.
Le locataire a quitté le logement le 3 février 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, revenue destinataire inconnu à l’adresse indiquée, la société LOGISSIA a mis en demeure Monsieur [Y] [J] de payer la somme de 2 337,46 euros au titre du solde locatif.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] aux fins de le voir condamner à lui payer :
- 2 337,46 euros au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1231-6 du code de procédure civile ;
- 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 6 mars 2026.
À cette audience, société LOGISSIA, dûment représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur [Y] [J] n'a pas comparu.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [Y] [J], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté à l'audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel et Monsieur [Y] [J] n’ayant pas été cité à personne, il sera statué par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1. Sur la dette locative
La société LOGISSIA sollicite la somme de 2 337,46 euros selon décompte locatif en date du 20 février 2026 après déduction des frais de recouvrement.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
- les loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 27 novembre 2020, des régularisations de charge, et du décompte de la créance actualisée, que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers et charges d’un montant de 1 462,28 euros.
Monsieur [Y] [J], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ces montants.
Dès lors, Monsieur [Y] [J] est tenu à la somme de 1 462,28 euros au titre des loyers et charges impayés.
- les réparations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. ».
Les réparations de nature locatives sont déterminées par le décret n°87-712 en date du 26 août 1987.
Il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
Il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, « En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord.
Les parties peuvent également convenir de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.
Dans tous les cas prévus aux deux alinéas précédents, cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire. »
En l'absence d’une telle grille convenue entre les parties, le juge apprécie souverainement l'état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
En l’espèce, la société LOGISSIA sollicite la somme de 1 219,28 euros au titre des réparations locatives incluant la réfection des peintures ou papier peint des murs et plafonds de l’entrée, de la cuisine, du séjour, la réfection des sol et plinthes de la cuisine et du cellier, le remplacement des douilles de l’entrée et de la cuisine ainsi que du détecteur de fumée, le détartrage des WC et l’enlèvement d’encombrants dans le cellier.
Pour justifier du montant de sa demande, la société LOGISSIA communique:
- l’état des lieux d’entrée 30 novembre 2020 ;
- l’état des lieux sortant du 3 février 2025 ;
- un état récapitulatif des réparations locatives de la même date ;
- un barème des réparations locatives actualisé en novembre 2022 qu’il convient de retenir.
Monsieur [Y] [J] a occupé le logement pendant plus de quatre années.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie établissent effectivement le bien fondé des réparations locatives facturées et la juste évaluation effectuée par le bailleur qui, notamment, a tenu compte du coefficient de vétusté pour une occupation de 5 années s’agissant des réfections des murs et plafonds et sols.
Au surplus, aux termes de l’état récapitulatif qu’il a signé, Monsieur [Y] [J] a reconnu et accepté le montant de ces réparations locatives. Il ne conteste d’ailleurs nullement sa dette devant la présente juridiction.
Dès lors, l’ensemble des réparations locatives sont justifiées de même que les tarifs appliqués et conformes au barème retenu.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Y] [J] la somme de 1 219,28 euros au titre des réparations locatives.
- le montant de la condamnation
Dès lors, et après déduction du dépôt de garantie de 344,10 euros versé par le locataire, Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer à la société LOGISSIA la somme de 2 337,46 euros (1 462,28+ 1 219,28 – 344,10) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives du logement sis [Adresse 3] [Localité 3], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, si la société LOGISSIA sollicite l’octroi de dommages et intérêts, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve ni même n’invoque un préjudice autre que le préjudice économique lié aux réparations locatives et d’ores et déjà réparé par application des règles en la matière, ou autre que celui causé par le retard de paiement lequel sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [J], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGISSIA les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Monsieur [Y] [J] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société LOGISSIA la somme de 2 337,46 euros au titre du solde locatif du logement sis [Adresse 3] [Localité 3] avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
DÉBOUTE la société LOGISSIA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la société LOGISSIA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LOGISSIA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] aux dépens de l'instance ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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