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TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/03587


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Date
15/05/2026
Numéro
25/03587
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a0b3ebdcdc6046d4717615a

Texte de la décision

8,918 caractères

DOSSIER N° RG 25/03587 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GUR

Jugement du :
15/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
à : Me Carine OLIVAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [U] [Q] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [G] [L],
demeurant 18 rue Pernon - 69004 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-1043 du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1199

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 8 février 2005, l'OPH GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [G] [L], pour une durée d'un an, un local à usage d'habitation sis 18 rue Pernon 69004 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 281,39 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [L] un commandement de payer la somme de 9835,48 euros.

***

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, le bailleur a fait assigner Madame [G] [L] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [G] [L],
• condamner Madame [G] [L] à lui payer :
- la somme de 7065,16 euros, avec actualisation le jour des débats,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner Madame [G] [L] aux dépens.

Lors des débats à l'audience du 6 mars 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5377,49 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 4 mars2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que la dette existe depuis 2021 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.

Madame [G] [L], représentée par son avocat, s'oppose à la résiliation du bail et offre de s'acquitter de sa dette par mensualités de 15 euros. Elle sollicite en outre le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose avoir subi des problèmes de santé ayant affecté ses ressources expliquant les difficultés de paiement. Elle indique percevoir le RSA et être désormais accompagnée dans le cadre d'une MASP.

Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Madame [G] [L], le bailleur, qui produit le contrat de bail et un décompte des règlements de la locataire, est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5377,49 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance en date du 4 mars 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé la situation d'impayés auprès de la Caisse d'allocations familiales.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 25 juin 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.

Si Madame [G] [L] a repris le paiement du loyer courant, et justifie des circonstances l'ayant amené à ne plus pouvoir assurer le règlement de son loyer, il ressort de l'examen de sa situation à l'audience, et du diagnostic social et financier, qu'elle n'est actuellement pas en mesure de régler la dette locative. En effet, les mensualités proposées par la locataire, en lien avec ses ressources actuelles, ne permettent pas d'envisager le règlement de la dette dans les délais légaux ou des délais raisonnables.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Madame [G] [L] étant désormais occupante sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 25 juin 2025, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [L] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 5377,49 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de février 2026 selon état de créance du 4 mars 2026,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPH GRAND LYON HABITAT à Madame [G] [L] sur les locaux à usage d'habitation sis 18 rue Pernon 69004 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [G] [L],

DIT que Madame [G] [L] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à l'OPH GRAND LYON HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 25 juin 2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux,

CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 avril 2025,

DÉBOUTE l'OPH GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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