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TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/03491


Vérifier : TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/03491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/03491
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a0b3ec4cdc6046d471761bc

Texte de la décision

13,051 caractères

DOSSIER N° RG 25/03491 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3E4K

Jugement du :
15/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [W],
demeurant Chez M. [M] [D] - 149 rue Général Leclerc - 78570 ANDRESY
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [N] [C],
demeurant 2 place Massenet - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par M. [K] [C] (Fils) muni d’un pouvoir spécial

Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 23/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026

Suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2017, Monsieur [T] [W], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [C] un local à usage d'habitation situé 2 place Massenet à Rillieux-La-Pape (69140), moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros, pour une durée de trois ans.

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [C] un commandement aux fins de payer la somme de 6544,22 euros au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire.

Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de demander de :
- prononcer la résiliation du contrat de bail,
- autoriser Monsieur [T] [W] à faire procéder à l'expulsion de Madame [N] [C] et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs,
- Condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 9523,45 euros au titre des loyers impayés au 1er juillet 2025 sous réserve d'une réactualisation au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 ;
- condamner Madame [N] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, jusqu'au départ définitif des lieux et restitution des clefs,
- condamner Madame [N] [C] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer.

A l'audience du 6 mars 2026, Monsieur [T] [W], représenté par son avocat, actualise sa demande en paiement à un montant de 7738,92 euros s'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte du 6 mars 2026, et maintient ses autres demandes. Il indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant, mais que des incidents de paiement sont à noter depuis dix mois. Il précise qu'il s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il ajoute que 940 euros ont été réglés la veille de l'audience par la locataire.

Comparante à l'audience, Madame [N] [C] est représentée par son fils, Monsieur [K] [C], muni d'un pouvoir. Il remet un courrier au tribunal aux termes duquel il demande la suspension de la résiliation du bail, et des délais de paiement avec des échéances de 200 euros par mois. Il s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande de limiter les dépens et frais. Il précise qu'une somme d'environ 400 euros correspondant aux frais d'huissier est intégrée à la dette retenue par le bailleur. Il indique avoir repris la gestion des affaires de sa mère et le paiement du loyer courant depuis le mois d'août 2025 jusqu'à la date de l'audience. Il affirme avoir procédé à des versements supplémentaires de 300 euros pour réduire la dette. Il indique que des demandes de logement social ont été faites, mais que sa mère n'est pas prioritaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS

- Sur la dette locative

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bailleur produit le contrat de bail et un décompte locatif. Madame [N] [C] ne conteste pas le montant sollicité, dont la mise à jour à l'audience prend en compte un versement non intégré au décompte. Comme elle le soulève toutefois, il convient de déduire de la somme sollicitée les frais d'huissier correspondant à des dépens intégrés au décompte pour le commandement de payer et l'assignation, soit la somme de 232,57 euros (131,43+101,14).

Madame [N] [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7506,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance en date du 6 mars 2026 incluant l'échéance de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 6544,22 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

Le bailleur sollicite de prononcer la résiliation du contrat mais fait référence au commandement de payer visant la clause résolutoire, à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et aux obligations qui résultent de l'article 24 de cette même loi pour la mise en oeuvre de la résolution du bail.

Dans ces conditions, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant d'ordre public, il y a lieu d'examiner sa demande à l'aune des dispositions de l'article 24.

Dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023, l'article 24 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Ce délai de deux mois, prévu au contrat de bail, est repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur à la locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité, et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de sa prévaloir de la résiliation du bail à la date du 24 juin 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement de payé demeuré infructueux.

- Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du Code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

En l'espèce, il ressort du décompte produit à l'audience et des déclarations du bailleur que Madame [N] [I] a repris le paiement du loyer courant. Elle apparaît, avec l'aide de son fils présent à l'audience, en mesure de pouvoir régler la dette dans les délais légaux.

Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI et présent article.

En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.

En revanche, en cas d'inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [N] [C] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [W] la totalité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure qui ne sont pas inclus dans les dépens, et Madame [N] [C] sera dans ces conditions condamnée au paiement de la somme de 800 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [C] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 7506,35 euros (sept mille cinq cent six euros et trente-cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation dus au 6 mars 2026, incluant l'échéance du mois de mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 6544,22 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONSTATE qu'est encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [T] [W] et Madame [N] [C] sur les locaux à usage d'habitation situé 2 place Massenet à Rillieux-La-Pape (69140) par application de la clause de résiliation de plein droit,

AUTORISE Madame [N] [C] à s'acquitter de sa dette locative par 35 mensualités de 200 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette,

DIT que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [N] [C] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours des délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,

En revanche, si Madame [N] [C] ne règle pas sa dette conformément aux délais ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,

1. Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 24 juin 2025, huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,

2. Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [N] [C] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux,

3. Condamne Madame [N] [C] à payer à Monsieur [T] [W], à compter de la date de résiliation jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,

DIT en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due,

CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ;

CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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