TJ 69123, 15 mai 2026, RG 26/01603
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01603 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GCH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mai 2026 à 13h55
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 mars 2025 par M. [T] [N] à l’encontre de X se disant [M] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Mai 2026 reçue et enregistrée le 14 Mai 2026 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [T] [N] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [M] [P]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions d’irrecevabilité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [M] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [M] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois en date du 10 mars 2025 a été notifiée à X se disant [M] [P] le 10 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Mai 2026, reçue le 14 Mai 2026 à 14h44, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre joint mentionne que c’est la préfecture du Rhône qui y est mentionnée comme étant en charge de l’ exécution de la mesure du placement alors que c’est celle de l’Ain; qu’il vise les dispositions de l’article R743-2 du CESEDA;
Attendu en l’espèce que le préfet de l’Ain a décidé du placement en rétention administrative de l’intéressé le 17 mars 2026, en exécution d’une OQTF décidée le 10-03-2025 par le préfet du Rhône;
que la circonstance que le registre mentionne la préfecture du Rhône dans la case “ maintien en rétention initiale”, est une simple erreur matérielle,sans incidence sur la régularité de ce registre dès lors qu’il mentionne les éléments essentiels de la rétention en cours, à savoir la date exacte du placement en rétention ainsi que celles des décisions de prolongation de la mesure par la juridiction ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Mai 2026 de M. [T] [N] et de prolonger la rétention de X se disant [M] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la disponibilité d’un vol, les autorités tunisiennes ayant fait connaitre leur accord pour délivrer un laissez-passer consulaire à l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] à l'égard de X se disant [M] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [M] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [M] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [M] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [M] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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