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TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/04292


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Date
15/05/2026
Numéro
25/04292
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a0b408ccdc6046d47177d9d

Texte de la décision

10,130 caractères

DOSSIER N° RG 25/04292 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OQS

Jugement du :
15/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. [L],
dont le siège social est sis 45 chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE

représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y],
demeurant 20 rue Jules Verne - Résidence Phileas Lodge - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 22/03/2024, la société [L] a donné à bail à Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] un logement à usage d'habitation situé 20, rue Jules Verne à Lyon (69003).

Le bailleur a été subrogé par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d'impayé locatif.

Par acte de commissaire de justice en date du 25/02/2025, la société [L] a fait délivrer à Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1.392,50 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/10/2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 28/10/2025, la société [L] et la société SEYNA ont fait citer Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
- l'expulsion de Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] des lieux loués,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 904,56 €, dont 1 536,35 euros au profit du subrogé correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l'audience, somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au profit de la société [L] égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 €, au profit de la société SEYNA, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'exécution.

A l'audience du 27 février 2026, la société [L] et la société SEYNA sont représentées par leur conseil commun. Elles actualisent leur demande en paiement à la somme de 4.518,77 euros arrêtée au 1er février 2026, échéance de février incluse. Au surplus, elles indiquent que le locataire a réalisé un virement de 106 euros en janvier, maintenant toutes leurs demandes.

Régulièrement cité à étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondé.

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir " juger " ou " dire et juger " ou encore " déclarer " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

La subrogation ne pose aucune difficulté dans le cas présent.

- Sur la résiliation du bail et l'expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l'espèce, le commandement délivré par la société [L] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d'autoriser la société [L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.

Par application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de sa dette et ne s'est aucunement manifesté au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de la dette.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.

- Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d'une copie du contrat de bail, de l'assignation et du relevé de compte.

la société [L] est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] aux paiements de:
-la somme de 2 982,42 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1/02/2026, échéance de février incluse, au profit de la société [L],
-la somme de 1 536,35 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et charges arrêtés au 1/02/2026, échéance de février incluse, au profit de la société SEYNA,
- une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25/04/2025, au profit de la société [L].

- Sur les autres demandes

Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y], partie perdante, sera condamné à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 20, rue Jules Verne à Lyon (69003),

AUTORISE la société [L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] à payer les sommes suivantes :
- la somme de 2982,42 euros au profit de la société [L] déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01/02/2025, échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- la somme de 1536,35 euros au profit de la société SEYNA déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01/02/2025, échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 25/04/2025, au profit de la société [L], jusqu'à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] [J] [O] [Y] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier,                                                                           Le Président,

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