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TJ 69123, 5 mai 2026, RG 26/03171


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Date
05/05/2026
Numéro
26/03171
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a0b40c6cdc6046d47178181

Texte de la décision

2,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 05 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S.U. SNIPES C/ FRANCE TRAVAIL

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/03171 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37NM

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SNIPES RCS de [Localité 1] 837 894 765
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Arnaud BOUTON de la SELARL KIRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

EXPOSE ET MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par assignation en date du 18 mars 2026, la S.A.S.U. SNIPES a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Lyon ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour la S.A.S.U. SNIPES, représentée par son conseil, a déclaré se désister d’instance et d’action de sa demande et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

La partie défenderesse n’est ni présente, ni représentée ;

Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’action et de l’instance, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S.U. SNIPES et dit que l’action et par voie de conséquence l’instance sont éteintes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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