TJ 69123, 15 mai 2026, RG 26/00410
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32EZ
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [O] [W],
demeurant 49 avenue Jean François Raclet - Bâtiment A - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [M],
demeurant 49 avenue Jean François Raclet - Bâtiment A - 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25/10/2016, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M], pour une durée de 3 mois, un local à usage d'habitation sis 49 avenue Jean François Raclet, 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 337,08 euros, outre provision sur charges.
Suivant avenant du 25/10/2016, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M], une place de parking n°37 sis 49 avenue Jean François Raclet, 69007 LYON.
Par acte de commissaire de justice du 07/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M] un commandement de payer la somme de 3472,02 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 07/08/2025, le bailleur a fait assigner Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M],condamner solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M]à lui payer :la somme de 3776,11 euros selon état de créance arrêté au 07/08/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 550 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l'article article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement cités à étude, Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M] ne comparaissent pas.
L'affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.
L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [W] etMonsieur [V] [M] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [W] et Monsieur [V] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 07/02/2025,
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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