TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 25/04370
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/04370 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OW5
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT
C/
[H] [N] épouse [W]
[I] [W]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 31 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT,
173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par M. [V] [Q] (salarié), muni d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [H] [N] épouse [W],
8 rue Claude Debussy - 3ème étage - Porte n°0285 - 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [W],
8 rue Claude Debussy - 3ème étage - Porte n°0285 - 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04370 SA D’HLM ALLIADE HABITAT / [W]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 5 juillet 2007, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] un logement à usage d’habitation situé 8 rue Claude Debussy - 69200 VENISSIEUX, moyennant le versement d’un loyer de 307,12 euros, outre 174,20 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 256,51 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 26 juin 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 367,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
- que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W],
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonciation à la CCAPEX et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, indiquant que les locataires n’ont pas payé depuis juillet 2025, n’ont pas justifié de l’assurance et s’est opposé aux délais de paiement.
Monsieur [I] [W] a indiqué être assuré et pouvoir régler la somme de 500 euros par mois en plus du loyer courant pour apurer la dette. Il a indiqué avoir 4 enfants à charge et être passé d’auto entrepreneur à salarié.
L’affaire a été renvoyée pour lui permettre de justifier de ses propositions et affirmations.
À l’audience du 5 février 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 4 015,29 euros, arrêtée au 4 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle a rappelé les engagements de la dernière audience et précisé qu’un seul paiement était intervenu depuis.
Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] n'ont pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 23 avril 2025 à Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article G-3.
Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] n'ont pas justifié être assurés.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 24 mai 2025 et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] ne démontrent pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience et n’ont pas tenu la proposition d’apurement formulée à la dernière audience.
Il convient en conséquence, de débouter Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] de leur demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
- la somme de 4 015,29 euros, déduction faite des frais de justice, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 2 256,51 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société d’HLM ALLIADE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur les autres demandes
Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 24 mai 2025,
AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
RG 25/04370 SA D’HLM ALLIADE HABITAT / [W]
CONDAMNE solidairement Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
- la somme de 4 015,29 euros, déduction faite des frais de justice, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 2 256,51 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [H] [W] et Monsieur [I] [W] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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