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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/04234


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Date
30/04/2026
Numéro
25/04234
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a0b4256cdc6046d47179973

Texte de la décision

7,972 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

SB
N° RG 25/04234 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NET

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

[K] [W] [E]
[O] [S]

C/

[B] [J]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Indivision [S] - [E] composée de :

- Madame [K] [W] [E],
Via Principale 10 - 28891 BROLO DINONIO (ITALIE),

- Monsieur [O] [S],
4560 route départementale 51 - 69650 QUINCIEUX

Venant aux droits de Madame [V] [S],
représentés par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J],
1 rue Professeur Galtier - 3ème étage - 69100 VILLEURBANNE
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/4234 [S] et GOVONI / [J]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 9 juillet 2024, l’indivision [S] composée de Madame [K] [W] [E] et de Monsieur [O] [S] a donné à bail à Monsieur [B] [J] un logement à usage d’habitation situé 1 rue du Professeur Galtier - 69100 VILLEURBANNE, moyennant le versement d’un loyer de 750 euros, outre 80 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] ont fait délivrer à Monsieur [B] [J] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 4 234,78 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 1er juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 octobre 2025, Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] a fait citer Monsieur [B] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [B] [J] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 5 373,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 19 mars 2026, Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] actualisent leur demande à la somme de 10 100,21 euros, arrêtée au 2 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [B] [J] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [J] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [B] [J] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] :

- la somme de 10 100,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 4 234,78 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.

* Sur les autres demandes

Monsieur [B] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 3 août 2025,

AUTORISE Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [J] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [B] [J] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
RG 25/4234 [S] et [E] / [J]

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] :

- la somme de 10 100,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 4 234,78 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] à payer à Madame [K] [W] [E] et Monsieur [O] [S] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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