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TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/13867


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Date
06/05/2026
Numéro
23/13867
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a0b42e9cdc6046d4717a32a

Texte de la décision

3,792 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/13867
N° Portalis 352J-W-B7H-C3A7G

N° MINUTE :

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 06 Mai 2026

DEMANDERESSE

S.A.S.U. RESEAUX SYNERGIES DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0207

DEFENDERESSE

ASSOCIATION IGS INSTITUT DE GESTION SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie DANIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

NOUS, Julie MASMONTEIL, Juge

assistée de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 06 mai 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/13867

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 par la SAS RESEAUX SYNERGIES DEVELOPPEMENT à l’association GROUPE IGS ASSOCIATIONS ;

Vu la clôture de la procédure le 7 janvier 2026 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2026 ;

Vu les messages régularisés par les parties le 4 mai 2026 aux termes desquelles elles indiquent que des discussions transactionnelles sont en cours, et sollicitent le renvoi de l’affaire afin de permettre l’aboutissement de leurs négociations et la formalisation d’un éventuel protocole d’accord ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l’espèce, des discussions transactionnelles sont actuellement en cours entre les parties ; ces circonstances constituent une cause grave justifiant que soit ordonnée la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, et ce, afin de leur permettre d’aboutir le processus amiable ainsi entamé, de saisir le juge de la mise en état d’éventuelles conclusions de désistement et/ou d’homologation de leur accord, et d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal.

Dans ces conditions, la révocation de clôture sera ordonnée. Les plaidoiries initialement prévues le 13 mai 2026 sont annulées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2026 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juillet 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état de l’issue des pourparlers engagés entre les parties (homologation d'accord, conclusions de désistement ou reprise de la procédure).
RAPPEL

1/ Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.

2/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES

Fait à [Localité 1], le 06 mai 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL

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