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TJ 75056, 15 mai 2026, RG 25/04816


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2026, RG 25/04816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/04816
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a0b4360cdc6046d4717aab1

Texte de la décision

17,478 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [A] [U] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04816 - N° Portalis 352J-W-B7J-C727O

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE
Madame [A] [U] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 15 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04816 - N° Portalis 352J-W-B7J-C727O

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 5 juin 2021, Mme [A] [U] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas.

Faisant valoir des incidents de paiement, la société BNP Paribas a mis en demeure Mme [A] [U] [R] par lettre suivie déposée le 25 octobre 2023 d'avoir à régulariser le solde débiteur dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 2 janvier 2024 elle a informé Mme [A] [U] [R] de la clôture du compte à cette date et l'a mise en demeure de rembourser le solde débiteur.

Suivant offre de contrat acceptée le 31 mai 2023, la société BNP Paribas a consenti à Mme [A] [U] [R] un prêt personnel d'un montant de 5 700 euros, remboursable en 60 mensualités de 130,57 euros avec assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 10,69 % et un taux annuel effectif global de 11,23 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas a, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 novembre 2023, mis en demeure Mme [A] [U] [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2024, la société BNP Paribas lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la société BNP Paribas a fait assigner Mme [A] [U] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
7 122,32 € asssortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titulaire du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°0009.273/38 ; 6 365,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,69 % à compter du 18 mars 2025, et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°608.777/03 ;438,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
A l'audience du 11 mars 2026 la société BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et préalablement signifiées à la défenderesse le 18 février 2026, par remise à l'étude. Elle demande par conséquent au juge des contentieux de la protection de :

A titre principal,
- juger que la déchéance du terme prononcée par elle est régulière,

A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [A] [U] [R],

En tout état de cause,
- condamner Mme [A] [U] [R] au paiement des sommes suivantes :
7 122,32 € asssortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titulaire du recouvrement du solde débiteur du compte chèques n°0009.273/38 ; 6 365,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,69 % à compter du 18 mars 2025, et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt n°608.777/03 ;438,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal,- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [A] [U] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,aux conclusions de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat d'office.

Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [A] [U] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il y a lieu de considérer au regard des relevés de compte produits que, comme la société BNP Paribas le soutient, la dernière position positive du compte est intervenue le 31 août 2023 de sorte que l'action introduite le 18 avril 2025 n'est pas forclose.

Sur la demande en paiement

En l'espèce, il ressort des pièces produites (relevés de compte, convention de compte), que la créance de la société BNP Paribas est établie.

Mme [A] [U] [R] sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 122,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de présentation de la mise en demeure.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu'ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.

Sur le prêt personnel

Sur la forclusion

En l'espèce, il ressort de l'historique de prêt que cet événement se situe au 15 septembre 2023 de sorte que l'action introduite le 18 avril 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la résolution du contrat de crédit

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Sur la déchéance du terme

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 22 novembre 2023 accordant au débiteur un délai de 15 jours est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande de résiliation judiciaire

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant quatre mois avant la transmission du dossier au service contentieux. Mme [A] [U] [R] n'a plus effectué aucun règlement après le 15 juillet 2023.

Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave et répété pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de Mme [A] [U] [R].

Sur les sommes dues

La société BNP Paribas demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 31 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En l'espèce, si la société BNP Paribas a versé aux débats une fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n'est pas signé par l'emprunteur. La clause par laquelle Mme [A] [U] [R] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la société BNP Paribas de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s'agissant d'une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).

En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter la preuve de la remise de la FIPEN, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

La créance de la SA BNP Paribas s'établit donc comme suit :
Capital emprunté : 5 700 euros,
Sous déduction des versements depuis l'origine : 363,07 euros
Soit : 5 336,93 euros.

En conséquence, il convient de condamner Mme [A] [U] [R] au paiement de la somme de 5 336,93 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025 et de débouter la SA BNP Paribas de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [G]).

Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 18 avril 2025 mais d'écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [U] [R], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [A] [U] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 7 122,32 euros au titre du compte de dépôt n°0009.273/38 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°608.777/03 conclu le 31 mai 2023 entre la société BNP Paribas et Mme [A] [U] [R] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de Mme [A] [U] [R] ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas au titre dudit contrat de crédit ;

CONDAMNE Mme [A] [U] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 5 336,93 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ;

ECARTE la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la société BNP Paribas du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [A] [U] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [A] [U] [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2026.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

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