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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 25/05354


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Date
15/05/2026
Numéro
25/05354
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a0b4628cdc6046d4717dd58

Texte de la décision

4,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026

N° RG 25/05354 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FPT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [K]
née le 21 Octobre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

non comparante

Grosse délivrée le 15.05.26
À
- Me Nicolas MERGER

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [K] est copropriétaire du lot 15 de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE a fait citer Madame [Z] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond et sollicite sa condamnation au paiement :
- De la somme de 1430,36 euros arrêtée au 25 novembre 2025, avec intérêts de retard à compter du 8 aout 2025 ;
- De la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- De la somme de 140,96 euros au titre des frais de contentieux exposés par le syndic ;
- De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Des dépens.

A l'audience du 20 mars 2026, par l'intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales suite au règlement effectué par Madame [Z] [K]. Il maintient, toutefois, ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En défense, Madame [Z] [K], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes principales et ce, sans opposition de son adversaire, non comparant, qui doit donc être considérést comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l'occasion de la présente instance.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager et les dépens.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constate que la partie demanderesse s'est désistée de ses demandes principales ;

Déclare le désistement parfait ;

Condamne Madame [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 5] " situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MARSEILLE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [K] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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