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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 25/03058


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Date
15/05/2026
Numéro
25/03058
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
6a0b462bcdc6046d4717dd6b

Texte de la décision

9,339 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026

N° RG 25/03058 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UCD

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. COFFEE SUN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [Q] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 4]

Madame [Z] [S] épouse [Q]
demeurant [Adresse 4]

tous les quatre pris en qualité d’héritier de Feue [P] [Y], pour lesquels domicile est élu au siège de la société L’EQUIPE XAVIER RADISSON, [Adresse 5]

tous représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES
Grosse délivrée le 15.05.26
À
- Me Edouard BAFFERT
- Me Brice COMBE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge des référés a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par l’hoirie [Y] à l’encontre de la SAS COFFEE SUN pour ce qui concerne les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de procédure collective du 8 février 2024 et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux loyers impayés postérieurement à ce même jugement.

Par requête transmise par RPVA le 18 juin 2025, la SAS COFFEE SUN sollicite que soit rectifiée une omission de statuer concernant la demande de condamnation des consorts [Q] à lui payer une provision de 49027 euros à valoir sur son préjudice lié à sa perte de marge brute.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

Initialement fixé à l’audience du 19 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2025, pour à celle du 21 novembre 2025 à la demande du défendeur pour conclure, puis à celle du 16 janvier 2026 pour réplique du demandeur puis à celle du 20 février 2026 pour réplique du défendeur et enfin à celle du 20 mars 2026, toujours pour réplique du défendeur.

A l’audience du 20 mars 2026, la SAS COFFE SUN, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions, demande au juge de :
- rectifier l’ordonnance de référé N°23/4068, rendue le 23 avril 2025, en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de condamnation solidaire des consorts [Q], bailleurs, à lui payer la somme de 49027 euros à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait de la perte de la marge brute ;
- condamner solidairement les consorts [Q], bailleurs, à lui payer la somme de 49027 euros à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait de la perte de la marge brute ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, conformément à l’article 463 du code de procédure civile ;
- débouter les consorts [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, notamment de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les consorts [Q], bailleurs, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer

Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, à l’examen de l’exposé du litige de la décision rendue le 23 avril 2025, il apparaît que la SAS COFFEE SUN a bien sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 49027 euros à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait de la perte de la marge brute.

Or, le juge n’a pas statué sur cette demande, ce qu’il convient de rectifier.

Il conviendra d’ajouter à la décision rendue le 23 avril 2025 le paragraphe suivant :

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS COFFEE SUN fonde sa demande de provision sur la perte de marge brute qu’elle aurait subi compte tenu d’une délivrance non conforme des locaux loués.

Elle fait état dans ses écritures d’éléments comptables et prévisionnels qui seraient produits et qui permettraient d’apprécier d’ores et déjà la réalité de ce préjudice, même si son quantum définitif doit être affiné par le juge du fond.

Or, à l’examen des pièces qu’elle verse aux débats ainsi que de son bordereau de pièces joint à ses écritures, force est de constater qu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats qui permettrait d’évaluer ledit préjudice.

Ainsi, la demande de la SAS COFFEE SUN se heurte à des contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.”

Il convient également d’ajouter dans le dispositif la mention suivante “ DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la perte de marge brute formulée par la SAS COFFEE SUN;”.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

ORDONNONS la rectification du jugement du 23 avril 2025 sous le n° RG 23/4068 ;

DISONS que dans la motivation en page 7 de ladite décision, il convient d'ajouter le paragraphe suivant :

“Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la SAS COFFEE SUN fonde sa demande de provision sur la perte de marge brute qu’elle aurait subi compte tenu d’une délivrance non conforme des locaux loués.

Elle fait état dans ses écritures d’éléments comptables et prévisionnels qui seraient produits et qui permettraient d’apprécier d’ores et déjà la réalité de ce préjudice, même si son quantum définitif doit être affiné par le juge du fond.

Or, à l’examen des pièces qu’elle verse aux débats ainsi que de son bordereau de pièces joint à ses écritures, force est de constater qu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats qui permettrait d’évaluer ledit préjudice.

Ainsi, la demande de la SAS COFFEE SUN se heurte à des contestations sérieuses qui justifient qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.”

DISONS que dans le dispositif en page 8 de la décision, il convient d'ajouter la mention suivante : “DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur la perte de marge brute formulée par la SAS COFFEE SUN; ;

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme ce jugement,

RAPPELONS que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,

LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,

RAPPELONS que ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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