TJ 13055, 15 mai 2026, RG 25/04493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Mars 2026
N° RG 25/04493 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6674
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CASSIS ICORP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thierry D’ORNANO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Pierre BARREYRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [U] [X] épouse [T]
née le 28 Juin 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [X]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
tous deux représentés par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 15.05.26
À
- Me Thierry d’ORNANO
- Me Sophie JONQUET
- Me Thomas D’JOURNO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice en date des 22 et 24 octobre 2025, la SCI CASSIS ICORP a fait assigner Madame [U] [X], Monsieur [F] [X] et Maître [C] [W] devant le président du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de main levée judiciaire de séquestre conventionnel et de voir ordonner à Maître [W] de lui remettre les sommes séquestrées.
Initialement fixé à l’audience du 28 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 janvier 2026 à la demande du demandeur puis à celle du 20 mars 2026, toujours à la demande du demandeur.
A l'audience du 20 mars 2026, par l'intermédiaire de son conseil, la SCI CASSIS ICORP se désiste de son instance et sollicite du juge qu’il dise le désistement parfait. Il demande également que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
En défense, les consorts [X], par l'intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs écritures, demandent au juge de :
- rejeter le désistement d’instance ;
A titre reconventionnel,
- ordonner la libération de la somme séquestrée à leur profit ;
- condamner Maître [W] à leur verser la somme de 10000 euros qu’il détient en sa qualité de séquestre ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI CASSIS ICORP à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI CASSIS ICORP aux dépens.
Maître [W], par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses écritures, demande au juge de lui donner acet de ce qu’il remettra les fonds qu’il détient à qui le magistrat des référés le lui dira outre les intérêts qui seront servis par la Caisse des dépôts et consignations, de débouter la SCI CASSIS ICORP du surplus de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes et les consorts [X] ont indiqué ne pas admettre le désistement, formulant des demandes reconventionnelles.
Bien que la procédure de référé soit une procédure orale, il apparait que les parties ont, par le biais du RPVA, échangé des conclusions et que les défendeurs ont tous conclu le 27 novembre 2025, de sorte que les consorts [X] ont bien présenté une défense sur le fond du référé avant que la SCI CASSIS ICORP n’ait exprimé sa volonté de se désister.
Il sera donné acte à la SCI CASSIS ICORP de son désistement d’instance.
Sur la demande reconventionnelle
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il apparait que les consorts [X] invoquaient, au titre des contestations sérieuses quant à la demande de libération des sommes séquestrées formulée par la SCI CASSIS ICORP, le fait que l’interprétation d’un contrat doit être réservé au juge du fond, force est de constater que leur demande reconventionnelle se heurte à la même contestation sérieuse.
En tout état de cause, la demande n’était pas formulée à titre provisionnel.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SCI CASSIS ICORP, qui sucombe, surportera les dépens de l’instance.
Il convient par ailleurs de la condamner à verser à Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de ses demandes principales,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de libération des sommes séquestrées ;
Condamnons la SCI CASSIS ICORP aux dépens ;
Condamnons la SCI CASSIS ICORP à payer Monsieur [F] [X] et Madame [U] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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